Avant de devenir un réalisateur reconnu, Kôji Wakamatsu était un adolescent turbulent qui était membre des Yakuza de Tokyo. Par la suite, il a réalisé un film dramatique Quand l'embryon part braconner en 1965, qui vient seulement d'être distribué en France en 2007.
Par une décision du 2 octobre 2007, le ministre de la Culture et de la Communication a assorti, le visa d'exploitation du 3 octobre 2007 du film « Quand l'embryon part braconner », d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de 18 ans. Le but recherché était alors de protéger les mineurs contre un film qui présentait des scènes de grande violence et de sexe. C'est en vertu de l'article 3-1 du décret du 23 février 1990 que le ministre de la Culture et de la Communication a le pouvoir d'interdire la diffusion d'une œuvre cinématographique aux mineurs de moins de 18 ans. Au préalable, le ministre avait saisi la commission de classification, qui avait rendu un avis très défavorable sur ce film. Elle relève en effet « des scènes de grande violence, de torture et de sadisme et présente une image des relations entre les êtres et les sexes fondée sur l'enfermement, l'humiliation et la domination de la femme ».
La société Cinéditions, chargée de la distribution de ce film, effectua alors un recours pour excès de pouvoir ; contre la décision du ministre d'assortir cette production d'une interdiction aux mineurs de moins de 18 ans ; devant le Conseil d'Etat.
[...] L'accumulation de toutes ces autorisations, ainsi que d'autres événements montrent que le régime de diffusion d'un film peut être comparé à un régime de censure. Régime de censure Dans un premier temps, la décision du ministre peut être motivée par d'autres buts que la protection des mineurs. C'est ce qu'il ressort notamment de l'affaire Suzanne Simonin la religieuse de Diderot. Le ministre avait, interdit la diffusion de ce film, malgré l'avis favorable de la commission. Suite à une enquête parlementaire, il avait été établi que le ministre avait cédé à des pressions. [...]
[...] Ce système vise à protéger les mineurs il répond au but nécessaire et légitime dans une société démocratique et enfin il ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article (article 10 de la CEDH) Cette analyse in abstracto, de la Haute juridiction, mérite que l'on s'attarde un peu plus sur le régime des autorisations imposé aux films avant leur diffusion. Au stade de leur fabrication d'abord. Dans le but d'apporter une aide financière à la production de film, l'Etat a mis en place un fond de soutien de l'industrie cinématographique. Il donne automatiquement des subventions aux films. Le décret du 27 janvier 1956, soumet les entreprises de production à un régime de double autorisation. [...]
[...] D'un côté il y a la protection des mineurs, et de l'autre la liberté d'expression. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que le film quand l'embryon part braconner comporte de nombreuses scènes de torture et de sadisme d'une grande violence physique et psychologique ainsi que des relations sexuelles fondées sur un contexte de séquestration, d'humiliation et d'avilissement du personnage féminin Il estime alors que ces données sont suffisantes pour interdire la représentation du film aux mineurs de moins de 18 ans. [...]
[...] Compétent en premier et dernier le Conseil d'Etat a rejeté toutes les prétentions de la Société Cinéditions. Cet arrêt est particulièrement intéressant sur le plan de l'intervention du juge administratif en matière de police administrative du cinéma (partie ainsi que l'articulation entre la liberté cinématographique et les limites que l'on peut lui apporter (partie 2). Parti 1 : Juge administratif et police du cinéma Le ministre de la Culture et de la Communication avait raison d'interdire la distribution de cette œuvre aux mineurs de moins de 18 ans il se fondait alors sur une jurisprudence bien établie Une interdiction de représentation aux mineurs de moins de 18 ans du film quand l'embryon part braconner justifiée Dans leurs commentaires sous la décision de section Société des films Lutetia du 18 décembre 1959, les auteurs des grands arrêts de la jurisprudence administrative, expliquaient qu'en matière de moralité des films, seul s'exerce sur le plan administratif le contrôle confié au ministre chargé du cinéma (en l'espèce la ministre de la Culture et de la Communication), qui peut prendre la forme soit du refus de visa d'exploitation ou de conditions mises à son octroi, soit du classement de certains films dans la catégorie des films pornographiques ou d'incitation à la violence Afin de permettre au ministre de classer un film dans la bonne catégorie, celui-ci doit au préalable saisir la commission de classification, qui rend alors un simple avis, que le ministre choisit de suivre ou pas. [...]
[...] De plus comme dit précédemment, les films X n'ont pas droit à l'attribution des subventions du fond de soutien de l'industrie cinématographique. Si la conformité du décret du 23 février 1990, à l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, paraît justifiée, il est légitime de s'interroger sur la conformité générale du régime d'autorisation des films à la liberté d'expression. Il n'est pas impossible que les juges de Strasbourg sanctionnent ce système, devant l'accumulation d'autorisations nécessaires à la diffusion d'un film. [...]
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