Dans son arrêt du 6 octobre 2000 le juge du Conseil d'Etat statue dans ses différents considérants sur la gravité et la relativité des fautes des services de l'État sur les collectivités territoriales.
En l'espèce plusieurs communes de Haute-Corse avaient établi un syndicat intercommunal à vocation multiple qui avait organisé entre 1985 et 1988 une foire-exposition et un parc touristique au coût élevé, en dehors de ses habilitations prévues par un accord datant du 7 mai 1983. Par la suite le syndicat intercommunal resté pendant plusieurs années sans activité a été dissous par les autorités préfectorales, les communes auteurs de syndicat devant en assumer le passif. Estimant que cette dette trouve son origine dans les retards de la procédure de dissolution engagée par le préfet et dans les failles du contrôle préfectoral et notamment en matière de contrôle de légalité, les communes concernées ont recherché en justice la mise en responsabilité de l'État pour les fautes commises par les services dont il doit répondre.
Suite à l'arrêt du Tribunal administratif de Bastia de juillet 1997, la Cour administrative d'appel de Marseille a dans son arrêt de janvier 1999 abandonné la faute lourde au profit de la faute simple en matière de responsabilité de l'État pour carence de sa mission de contrôle, arrêt qui n'a pas été suivi par le Conseil d'État dans son arrêt du 6 octobre 2000.
Dès lors, le juge de la Haute juridiction a tenté dans son arrêt de répondre au problème suivant : en matière de surveillance ou de contrôle des services étatiques, la responsabilité de l'État peut-elle être engagée uniquement pour faute lourde de ses services ? La gravité de cette faute entraine-t-elle une réparation intégrale de la victime?
[...] Toutefois si l'établissement du contrôle de peut faire l'objet d'aucunes critique ni d'aucunes faute susceptible d'entraîné la responsabilité de l'État du fait de ses représentants, l'exercice du contrôle peut être sujet de contestation Absence d'une faute caractéristique de mise en responsabilité Le CE sans développé sur les modalités d'application de ce contrôle fait taire toute critique susceptible de contester l'exercice même du contrôle budgétaire. Considéré comme nécessaire et légitime, l'aboutissement du contrôle ne peut être inculpé de faute lourde. Autrement dit, le budget établi par la chambre régionale des comptes ne peut, du fait de son importance, être critiqué par les communes, qui devant payer la dette du syndicat déchu, ne peuvent engager la responsabilité des services d'État pour avoir aggravé la dette. [...]
[...] Cependant, les carences de l'État dans l'exercice dans l'exercice du contrôle de légalité des collectivités territoriales, si elles sont constitutives d'une faute lourde, sont susceptibles d'entraîner la responsabilité de ce dernier. II La mise en responsabilité de l'État par la Haute juridiction pour faute lourde Le préfet ayant pendant une certaine période omis d'exercer son contrôle de légalité en ne déférant pas au juge administratif des actes manifestement illégaux a commis une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité de l'État qui devra réparer les dommages pécuniaires occasionnés sur les communes concernées, mais ce dans la limite de leur implication dans leur propre dommage. [...]
[...] En l'espèce le fait que le préfet ait pendant trois années consécutives omis de déférer un nombre considérable de délibérations litigieuses à la juridiction de premier degré suffit à délégitimer l'application de la jurisprudence Brasseur et remet en question le préfet sur ses compétences à exercer la fonction de représentant de l'État qui lui a été attribuée. Le préfet en question a donc commis une faute lourde en ne contrôlant pas les délibérations du syndicat intercommunal. La faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité des autorités étatiques de contrôle Le CE reconnaît en l'espèce que la responsabilité de l'Etat doit être retenu pour la faute lourde du préfet de Haute-Corse de ne pas avoir déféré au tribunal administratif les délibérations entachées d'incompétence du syndicat intercommunal. [...]
[...] Dès lors, le partage de la responsabilité a été établi par le CE au profit de l'État. Les communes concernées ne peuvent donc être totalement exonérées pour leurs difficultés financières aggravées par le transfert de la charge de la dette du syndicat déchu du fait de la responsabilité pour faute lourde de l'État. La solution du juge de la Haute juridiction apportée dans cet arrêt tente de remanier, réformer, le jugement que le TA de Bastia avait apporté le 3 juillet 1997 sur les mêmes faits. [...]
[...] Le juge du Conseil d'État dans son premier considérant précise donc qu'en l'espèce il n'y a pas de faute lourde des autorités préfectorales susceptibles d'entraîner la responsabilité de l'État pour vice dans la procédure de dissolution. LE fait que la Haute juridiction précise que seule la faute lourde est requise pour engager la responsabilité des services étatique et à fortiori de l'État montre que l'administration que l'administration peut se permettre de commettre des fautes non intentionnelles sans pour autant que sa responsabilité soit entraînée, mais ceci jusqu'à un certain degré. [...]
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