Jusqu'en 1873, la règle était celle de l'irresponsabilité de l'Etat jusqu'au célèbre arrêt Blanco, en date du premier février 1873. A partir de cette date, la responsabilité de l'Etat repose sur la faute, le juge précisant tout de même que cette responsabilité n'est « ni générale, ni absolue … les règles varient suivant la nécessité de concilier les intérêts des droits de l'Etat avec les droits privés ». En effet depuis le début des années 1980, un souci croissant de protection du droit des administrés apparaît. A ce titre, l'administration voit sa responsabilité engagée au titre de ses fautes ou même des fautes commises par les personnes dont elle doit répondre. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que le degré de gravité va en diminuant… c'est ainsi, que dans les années 1969, on est passé d'une faute manifeste ou particulièrement grave à une faute lourde. Par ailleurs, on constate depuis quelques années, le déclin de la faute lourde au profit d'une faute dite « simple ».
En l'espèce, plusieurs communes de Corse vont devoir supporter l'inscription d'office à leurs budgets d'importantes sommes, suite à la dissolution d'un syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio. Ces communes, dont la commune de Saint-Florent, estimant que la charge financière qu'on leur impose trouve son origine dans une faute du préfet de Haute-Corse se pourvoient en Justice.
[...] La CAA retient qu'une faute simple suffit pour voir la responsabilité de la puissance publique engagée. Les juges ont eu à se demander : Sur la forme : le ministre de l'Intérieur est-il fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dès lors que la CAA n'a pas recherché le degré de gravité de la faute ? le Conseil d'Etat est-il en l'espèce compétent pour juger l'affaire au fond ? Sur le fond : la durée inhabituelle d'une procédure de dissolution d'un syndicat intercommunal est-elle constitutive d'une faute lourde de la part de l'administration ? [...]
[...] Le conseil d'Etat s'attache donc ici à admettre une faute lourde de la part du préfet refusant d'abandonner ce critère en tant que générateur de la responsabilité de la puissance publique Une décision peu audacieuse Depuis quelques décennies, on constate le déclin de la faute lourde Il est vrai que ce fondement apparaît discutable dès lors qu'il ne repose sur aucune justification solide A -Une décision inattendue en l'état de la jurisprudence On assiste au déclin de la faute lourde. Ce déclin s'explique par le souci de concilier les droits de l'administration avec ceux des administrés. En effet, on remarque que depuis la construction du droit administratif, on a eu de cesse de privilégier l'administration. Mais, notamment depuis la loi du 11 juillet 1979, il en est autrement. [...]
[...] Pour le conseil d'Etat, le préfet était tenu de déférer les délibérations illégales à la juridiction administrative. B - Un fondement incertain Pour admettre la faute lourde, le conseil d'Etat dit qu' en s'abstenant pendant trois années consécutives de déférer au tribunal administratif neuf délibérations dont l'illégalité ressortait avec évidence il convient de se demander à quel titre, sur quel fondement, le Conseil d'Etat retient la faute caractérisée, après l'avoir écarté du fait des négligences des communes ou du syndicat, successivement. [...]
[...] En effet depuis le début des années 1980, un souci croissant de protection du droit des administrés apparaît. À ce titre, l'administration voit sa responsabilité engagée au titre de ses fautes ou même des fautes commises par les personnes dont elle doit répondre. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que le degré de gravité va en diminuant c'est ainsi, que dans les années 1969, on est passé d'une faute manifeste ou particulièrement grave à une faute lourde. Par ailleurs, on constate depuis quelques années, le déclin de la faute lourde au profit d'une faute dite simple En l'espèce, plusieurs communes de Corse vont devoir supporter l'inscription d'office à leurs budgets d'importantes sommes, suite à la dissolution d'un syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio. [...]
[...] Second fondement éventuel qui repose sur l'illégalité grossière concernant la compétence de l'auteur qui prenait les délibérations. [...]
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