Conseil d'Etat 6 novembre 2013, arrêt Commune de Marsannay-la-Côte et société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, dérogation in house, règles de publicité, mise en concurrence, arrêt Teckal, arrêt Coditel Brabant, loi du 13 juillet 2006, loi du 28 mai 2010, loi du 17 mai 2019, commentaire d'arrêt
Par une délibération du 25 octobre 2010, le conseil municipal de la commune de Marsannay-la-Côte a conclu une convention de concession d'aménagement avec la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD). L'association pour la défense du cadre de vie de Marsannay-la-Côte et le Syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsannay-la-Côte ont exercé un recours gracieux contre cette délibération, qui fut rejeté par le maire de la commune. L'affaire est portée devant le tribunal administratif de Dijon qui rend un jugement le 19 janvier 2012.
[...] Une approche stricte sur le défaut d'un contrôle analogue à celui que la commune exerce sur ses propres services Le juge administratif a identifié un défaut d'un contrôle analogue qui a mené à la résiliation de la convention compte tenu d'un vice particulier d'une gravité A. Une gravité du vice entraînant la résiliation de la convention Un vice entachant la légalité d'un acte administratif n'implique pas nécessairement l'annulation des conventions prises sur son fondement. C'est ce que le Conseil d'État rappelle dans la décision commentée : « l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ». [...]
[...] Un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 2012 annule ce jugement et la délibération du 25 octobre 2010. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Le juge d'appel a considéré que la commune ne disposait pas d'un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services vis-à-vis de la SPLAAD, pour pouvoir être exemptée des règles de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu'elle était détentrice de 1,076% du capital de la société et qu'elle ne participait pas de façon effective aux organes de direction de la société. [...]
[...] Toutefois, le juge administratif n'en a pas prononcé la résolution, soit l'annulation rétroactive. B. Le contrôle du pouvoir de décision de la commune Le juge suprême a considéré que la commune ne disposait pas d'un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Il estime qu'elle devait participer « non seulement à son capital, mais également aux organes de direction de cette société ». En l'espèce, la commune détenait bien une part minime du capital de la SPLAAD, de 1,076%. [...]
[...] Par une délibération du 25 octobre 2010, le conseil municipal de la commune de Marsannay-la-Côte a conclu une convention de concession d'aménagement avec la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD). L'association pour la défense du cadre de vie de Marsannay-la-Côte et le Syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsannay-la-Côte ont exercé un recours gracieux contre cette délibération, qui fut rejeté par le maire de la commune. L'affaire est portée devant le tribunal administratif de Dijon qui rend un jugement le 19 janvier 2012. [...]
[...] Néanmoins, sur ce point la loi du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales a assoupli les conditions de participation des collectivités publiques et de leurs groupements au capital des SPL et SPLA. L'instruction du Gouvernement du 14 octobre 2019 traduit selon Claude Devès, les craintes « d'une dérive du système de la société publique locale par laquelle une collectivité finalement peu intéressée par l'objet social pourrait néanmoins bénéficier de l'exception relative à l'attribution directe d'un contrat de quasi-régie et réaliser par ce biais des investissements considérables sans véritable lien avec la ou les compétences qui lui sont reconnues ». [...]
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