Conseil d'État, 6 novembre 2002, responsabilité de l'État, droit administratif, État providence, puissance publique, responsabilité de droit commun, responsabilité sans faute de l'État, refus implicite, ministre des Affaires étrangères, Code de Justice Administrative, indemnisation, illégalité, fonctionnaire, traitement du fonctionnaire, insuffisance professionnelle, préjudice réparable, doctrine, obligation préexistante, affectation à son grade, lien de causalité, dommage, fait générateur, perte de chance, exonération partielle, cause exonératoire, prescription quadriennale, créance
En l'espèce, M. Jean-Claude X dépose une première requête, sous le n° 227147, dans laquelle il demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre des Affaires étrangères sur sa demande tendant à ce que l'État l'indemnise du préjudice que lui a causé l'absence d'affectation et d'avancement. Aussi, il demande à la haute juridiction de condamner l'État à lui verser, dans un premier temps, la somme de 13 736 922 F avec intérêts de droit. Et, dans un second temps, à lui verser, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 15 000 F. D'emblée, ce même requérant, M. X, présente une seconde requête, sous le n° 244410, dans laquelle il demande au Conseil d'État d'annuler la décision du ministre des Affaires étrangères, révélée par son mémoire du 20 février 2002, de le priver de toute fonction, affectation ou promotion à compter de 1986-1987. De plus, il réclame la condamnation de l'État à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).
[...] (Compte tenu du niveau hiérarchique de ce dernier ainsi que de la durée de la période durant laquelle il avait bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction) En réponse à ces requêtes, la haute juridiction administrative décide, sur le fondement du principe qui dit que « tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade » (3e Considérant), que le « ministre a méconnu cette règle que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision [du ministre de ne donner aucune affectation au requérant, M. de 1986 à 1998] » ; d'où cette décision est annulée. En outre, le Conseil d'État condamne l'État à verser à M. X une somme de euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ainsi qu'une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. [...]
[...] Par conséquent, l'État va être exonéré « du tiers de sa responsabilité ». Dans un second temps, il serait également intéressant de s'attarder sur le fait que le requérant ait attendu six ans avant de produire ce document et de le transmettre au secrétaire général ; s'agirait-il, en l'espèce, d'une sorte de négligence de la part de l'intéressé ? Aussi, concernant la fin de non-recevoir opposée par le ministre des Affaires étrangères, suite à l'inspection établie par l'ambassade de France en Bolivie lorsque M. [...]
[...] Cependant, il convient de préciser qu'en l'espèce, aucune décision privant M. X d'affectation ne lui a été notifiée. D'où, il s'agit également, dans cette hypothèse d'une faute découlant d'un manquement de l'administration dans ses obligations comme elle néglige l'étape de « la notification administrative » de l'intéressé qui permet l'opposabilité de la décision puisqu'elle permet au justiciable d'avoir une pleine connaissance du préjudice. L'importance de cette notification en tant que point de départ de la prescription quadriennale en cas de décision individuelle illégale a été affirmée par le Conseil d'État dans un arrêt du 31 janvier 2000 (n° 191800). [...]
[...] En effet, cette réparation se fait, en l'espèce, à travers le versement, par l'État, d'une somme de euros tout intérêt compris ainsi que d'une somme de euros au titre d'intérêts compensatoires aux frais de justice. Cependant, afin de fixer le régime de la responsabilité administrative, le Conseil d'État a pris soin de préciser que sont uniquement indemnisables les préjudices avec lesquels l'illégalité commise présente un lien de causalité. Conformément à ce principe, le Conseil d'État refuse d'indemniser M. X au titre des « primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions » ; d'où le caractère tout de même limité de ce droit à la réparation. [...]
[...] Comme le ministre, agissant au nom de l'administration, semble assez convaincu et certain de sa décision puisqu'il l'a « plusieurs fois confirmée », il serait intéressant d'évoquer une potentielle « faute de la victime » découlant de son propre comportement et qui présenterait elle-même la raison pour laquelle le requérant n'a pas obtenu l'affectation et l'avancement qu'il réclamait initialement. Toutefois, la qualification de cette « faute » semble assez délicate ; s'agirait-il réellement d'une faute ? Découlant d'un véritable manquement de l'intéressé aux obligations qui lui incombent ? Aussi, il est évident que la négligence de M. [...]
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