Acte administratif unilatéral, légalité, volonté générale, législateur, arrêt Bagneux, arrêté préfectoral, ville de Bagneux, retrait d'un acte administratif unilatéral illégal, publicité, actes non-règlementaires, créateur de droits, arrêt Dame Cachet 3 novembre 1922, délai infini, non publié, M. et Mme Delaunoy, Mlle Chabaud, modalités d'affichage, jurisprudence Théron, arrêt Dame de Laubier, Conseil d'Etat, délai maximal de quatre mois
En l'espèce, le 22 novembre 1955, un arrêté préfectoral a accepté la création d'un lotissement sur la commune de Bagneux. Cet arrêté ordonnait que soit respecté le cahier des charges imposé par le lotisseur et notamment que les espaces libres à l'intérieur du groupe soient aménagés en jardins d'agrément. Toutefois, le 4 septembre 1959, un arrêté du Préfet de la Seine a accordé à une association un permis de construire pour la construction d'une chapelle sur un espace libre situé dans le groupe d'habitation régi par l'arrêté de 1955. Les deux arrêtés sont donc contradictoires, menant à un litige.
La ville de Bagneux conteste l'arrêté de 1959 et saisit donc le tribunal administratif de Paris.
Le tribunal administratif de Paris refuse la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. La ville de Bagneux se donc pourvoit en cassation.
[...] Toutefois, pour les actes administratifs unilatéraux illégaux, le retrait est possible sous certaines conditions précisées par l'arrêt de 1922. L'arrêt Dame Cachet prévoyait que le retrait de l'acte était possible à deux conditions cumulatives : d'une part, le retrait devait être motivé par l'illégalité de l'acte et pas par un autre motif d'opportunité. Cette condition était facile à remplir. D'autre part, le retrait devait intervenir dans le délai du recours contentieux, c'est à dire dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de l'acte. [...]
[...] C'est donc une situation d'instabilité juridique qui a émergé, au détriment des tiers et au profit de l'administration qui a pris l'acte administratif unilatéral. De même, un décret du 28 novembre 1983 précisant que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la décision de notification , avait causé de nouveaux problèmes puisque si l'administration n'avait pas donné ces informations la publicité n'était pas régulière et le retrait était encore possible. [...]
[...] Le retrait de l'acte administratif ne doit pas être confondu avec son retrait. Un arrêté qui met fin à une décision et qui la remplace en reprenant l'intégralité de ses dispositions à l'exception de l'une d'elles ne constitue qu'une décision modificative. Les règles applicables au retrait et à l'abrogation des actes administratifs unilatéraux dépendent essentiellement du caractère créateur de droit ou non de ces actes. Les actes réglementaires ne sont pas créateurs de droits alors que les actes non-règlementaires sont susceptibles d'être créateurs de droits. [...]
[...] L'arrêt Ternon modifie en effet le régime du retrait des actes administratifs qui résultaient de l'arrêt Dame Cachet et Ville de Bagneux. Dans cet arrêt, le délai de retrait est fixé à quatre mois de manière uniforme. Ce délai correspond à un délai de réflexion laissé à l'administration qui est plus élevé qu'auparavant puisqu'il n'était en principe que de deux mois (Arrêt Dame Cachet). L'arrêt Ternon est en cohérence avec CE 1952 Demoiselle Mattéi qui dispose qu'un acte créateur de droit créée des droits dès la signature. [...]
[...] Toutefois, l'acte peut parfois être dénué de légalité. De même, selon l'arrêt Bagneux de 1966, lorsqu'un acte illégal n'a pas fait l'objet de publicité, il peut être retiré à tout moment, sans prendre en considération un délai précis de retrait de l'acte. En l'espèce, le 22 novembre 1955, un arrêté préfectoral a accepté la création d'un lotissement sur la commune de Bagneux. Cet arrêté ordonnait que soit respecté le cahier des charges imposé par le lotisseur et notamment que les espaces libres à l'intérieur du groupe soient aménagés en jardins d'agrément. [...]
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