Un étudiant ivoirien profite d'un accord de coopération entre son université et une université française pour venir y poursuivre ses études de chirurgie dentaire. Mais la particularité de cet accord est que bien que les études soient effectuées en France, le diplôme est lui délivré par l'université ivoirienne. Après avoir reçu le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, il effectue des études supplémentaires à l'université de Montpellier et il est ensuite inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'Hérault.
Cette inscription lui donne le droit d'exercer légalement cette profession. Mais deux ans plus tard, l'ordre se rend compte qu'il ne satisfaisait pas à la condition de diplôme, disposant d'un diplôme ivoirien alors qu'il est exigé un diplôme français. Le conseil national de l'ordre décide alors de retirer du tableau, c'est à dire d'abroger l'acte administratif qui lui donnait droit d'exercer légalement sa profession. Le chirurgien dentiste ainsi lésé décide alors de contester cette décision.
L'administration peut-elle abroger de son propre chef une décision individuelle créatrice de droits deux ans après son entrée dans l'ordonnancement juridique au motif que celle-ci serait illégale ab initio ?
[...] Conseil d'État mars 2009 - le principe d'intangibilité des droits acquis Un étudiant ivoirien profite d'un accord de coopération entre son université et une université française pour venir y poursuivre ses études de chirurgie dentaire. Mais la particularité de cet accord est que bien que les études soient effectuées en France, le diplôme est lui délivré par l'université ivoirienne. Après avoir reçu le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, il effectue des études supplémentaires a l'université de Montpellier et il est ensuite inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'Hérault. [...]
[...] Une jurisprudence recherchant un difficile équilibre entre le respect de la légalité et la sécurité juridique les conséquences de l'expression Droit mal acquis reste acquis La question de la protection de la Santé Publique mise en parallèle avec CE Préfet du Jura juin 2003 : il ne peut être mis fin à la décision d'octroi d'un titre de séjour, qui crée des droits, sauf pour des motifs tirés de l'ordre public La logique de l'État de droit, une administration soumise au droit, et plus largement un État qui ne doit pas empiéter sur les droits et libertés individuelles, un des principes du constitutionnalisme. Sources L'abrogation des décisions administratives créatrices de droits, Gweltaz Eveillard (RFDA 2009, Pages 439 à 448). Droit mal acquis reste acquis, Sophie-Justine Liéber et Damien Botteghi (AJDA 2009, Pages 817 à 822). [...]
[...] L'abrogation tacite par la prise d'un acte contraire et sa possible contrariété avec l'idée de droits acquis. II. Une solution consacrant l'unification des régimes du retrait et de l'abrogation des actes individuels conférant des droits A. La volonté du Conseil d'État de poser un principe clair dans la gestion du contentieux de deux pouvoirs administratifs parents La genèse du régime du retrait et les similitudes quant à l'évolution du régime de l'abrogation. La fin d'une jurisprudence qui ne permettait pas de fixer clairement le régime de l'abrogation (CE Neuf Télécom juin 2006). [...]
[...] Le principe d'intangibilité des droits acquis par un acte administratif au-delà de quatre mois A. La mise en avant du principe de l'impossible abrogation des actes individuels créateurs de droits acquis passé le délai de quatre mois La notion d'abrogation et sa distinction d'avec la notion de retrait. Quid de la notion d'acte administratif créateur de droits. Les notions et la distinction entre droits acquis et droits précaires. L'évolution du délai durant lequel l'abrogation de l'acte administratif créateur de droits est possible : de deux mois (CE Pain ) à quatre mois (CE Gener février 2006) B. [...]
[...] Cependant, bien qu'étant une personne privée, l'ordre national des chirurgiens dentistes est en charge d'une mission de service public, et donc en principe la contestation de ses décisions devrait relever de la compétence des juridictions administratives de droit commun. Cependant, l'ordre dispose de ses propres organes juridictionnels, et ni en première instance, ni en appel, il n'est fait droit à la demande du requérant. Il décide alors de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. En effet, l'ordre estime que ne satisfaisant pas à la condition de diplôme, le requérant ne peut donc demeurer indument inscrit sur le tableau de l'ordre, son inscription étant illégale ab initio. [...]
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