Les requérantes, Mmes Triboulet et Brosset-Pospil, sont les ayants droit de Mme Brosset, titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire sur un terre-plein construit et agrandit après autorisation préfectorale, à Arradon dans le Morbihan en 1909 et 1911. L'AOT avait toujours été renouvelée depuis 1945, jusqu'à ce que le préfet, sur le fondement de la loi du 3 janvier 1986 (protection du domaine public maritime) décide le 6 septembre 1993 de ne pas accorder de nouvelle autorisation. Par la suite, la demande de Mme Brosset de bénéficier d'une concession d'endigage a été rejetée le 9 mars 1994 par le préfet. S'en sont suivies deux mises en demeure en date du 4 juillet 1994 et du 10 avril 1995, et une contravention de grande voirie pour occupation sans titre du domaine public.
La CAA de Nantes dans un arrêt du 8 décembre 1999 est venue casser la décision du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 1997, en condamnant les requérantes à remettre le terrain litigieux en l'état antérieur à la construction de la maison. C'est cet arrêt qu'elles veulent voir annuler par le Conseil d'État.
[...] Le juge écarte encore, certes, l'application des articles à la procédure de contravention de grande voirie; et l'article 1 du protocole a la méconnaissance alléguée des droits des individus au respect de leurs biens. Tel est l'état de la jurisprudence en 2002. A l'époque, la théorie des droits réels sur le domaine public est encore en construction. Avec la consécration la jurisprudence de la CEDH qui tend vers une plus grande limitation des atteintes étatiques aux droits des biens des individus; les procédures de la police de la conservation pourraient se voir limitées. [...]
[...] En effet, la tolérance de l'administration, matérialisée par des AOT pourrait être de nature à faire naître un droit réel à indemnisation pour les requérantes qui se voient dans l'obligation de démolir leur bien. Cependant, la décision Oneryildiz ayant été adoptée à une majorité de 4 contre rien ne dit que l'interprétation de la Cour est transposable à d'autres cas. L'arrêt étudié ici consacre l'étendue du domaine public maritime, les terrains soustraits aux flots en faisant partie intégrante. Il consacre également les pouvoirs exorbitants de l'administration en ce qui concerne sa protection. [...]
[...] En l'espèce, tenant compte de l'ancienneté de la construction, de sa valeur, et de l'absence d'affectation du terrain à l'usage ou au service public depuis longtemps, l'obligation de remise en l'état paraît sévère, pour ne pas dire inutile. Si en 2002, l'effet de la CEDH sur la protection des biens des individus occupant le domaine public est rejeté par le juge, la jurisprudence de la Cour européenne en faveur des biens des individus pourrait faire évoluer la jurisprudence interne. Ainsi, il serait bon de connaître la décision de la Cour européenne sur le cas d'espèce, à la lumière de la décision Oneryildiz Turquie de 2004. [...]
[...] Le Conseil d'Etat utilise le même argumentaire pour écarter une violation alléguée de l'article 18 de la CEDH sur le caractère disproportionné de la sanction. Moyen également inopérant, l'obligation de remise en l'état ne constituant pas une sanction. Mais l'obligation de remise en l'état et les destructions qui s'ensuivent posent aussi la question de la compatibilité de la procédure avec l'article 1 du protocole 1 de la CEDH. La CEDH et la protection des biens L'article sus-mentionné garantit le respect des biens des individus, sous réserve d'utilité publique. [...]
[...] L'effet de cette contravention se trouve dans l'obligation de remise en l'état de la parcelle telle qu'avant l'occupation. C'est à dire, la destruction de la maison d'habitation édifiée sur le terre-plein. La logique du juge est celle de la protection du domaine public, maritime en l'espèce, de son intégrité et de son imprescriptibilité. Cependant, le délai d'information et de notification des requérants a été long, notamment au regard des dispositions l'article 6 de la CEDH. Mais le conseil d'Etat refuse d'étendre son contrôle à la conventionnalité de la procédure de contravention de grande voirie. [...]
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