Par l'arrêt Association Eurolat pris en date du 6 mai 1985, le Conseil d'Etat rappelle que l'Administration ne peut renoncer à ses clauses exorbitantes du droit commun afin d'exercer sans entrave ses prérogatives de puissance publique en vue de répondre à un intérêt général et permettre à l'autorité domaniale de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à la bonne utilisation du domaine public.
En l'espèce, un contrat de bail est conclu entre une association soumise au droit privé et une personne publique afin d'assurer la création et le fonctionnement d'un service public. La personne publique demande la résiliation du contrat mais son cocontractant lui oppose une clause insérée dans le contrat conditionnant ce droit et lui interdisant dès lors toute résiliation unilatérale.
L'association fait obstacle à la résiliation unilatérale du contrat de bail par l'Administration au motif que cette dernière a librement consenti au contrat ainsi qu'aux clauses qui y sont inclues. L'Administration soutient quant à elle que les clauses prévues par l'association et insérées au contrat ne peuvent faire obstacle aux clauses exorbitantes du droit commun qui sont rattachées à tout contrat administratif et qui permettent à l'Administration d'exercer ses prérogatives de puissance publique dans l'intérêt général. L'intérêt général étant dans cette affaire d'assurer le bon fonctionnement du service public.
[...] L'Administration doit pouvoir exercer ses prérogatives de puissance publique en vue de satisfaire à un intérêt général. Or, en l'espèce, une clause contractuelle empêche la puissance publique de mettre fin unilatéralement au contrat de bail. L'exemple type de la rupture unilatérale du contrat par l'Administration L'Administration doit pouvoir résilier unilatéralement un contrat afin de satisfaire l'intérêt général (CE société du Vélodrome du Parc des princes). Cette résiliation peut être accompagnée d'une indemnisation au profit de la partie lésée qui comprend le préjudice immédiat et la perte de gain (CE distillerie de Magnac-Labal). [...]
[...] La présence des clauses exorbitantes du droit commun n'est quant à elle, pas évidente à démonter. L'impossible renonciation par l'Administration à ses clauses exorbitantes du droit commun Selon le Conseil d'Etat, une clause contractuelle est nulle lorsqu'elle va à l'encontre de l'intérêt général et c'est le cas d'une clause interdisant à l'Administration de rompre unilatéralement un contrat Des clauses exorbitantes du droit commun inhérentes au contrat Dans une décision du 20 octobre 1950 rendue sur le pourvoi de Stein, le Conseil d'Etat définit la clause exorbitante de droit commun comme étant la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales Il s'agit non pas d'une clause illicite en droit privé mais d'une clause qui traduit l'idée de puissance publique en vue de satisfaire l'intérêt général. [...]
[...] Concernant le consentement, il semble que l'Administration ait consenti librement à contracter et de ce fait, ait accepté les clauses fixées par le cocontractant selon le principe de la liberté contractuelle. Selon le Conseil d'Etat, les causes fixées par l'association sont indivisibles des autres dispositions du contrat, par conséquent, sont elles, le contrat n'est pas valable. Même si la décision ne fait pas expressément référence au terme de contrat administratif pour qualifier la nature du contrat, il est plus qu'évident que nous sommes en présence d'un tel contrat. [...]
[...] Lors de la conclusion de tout contrat administratif, la puissance publique est soumise à ces deux impératifs. Elle doit s'assurer du bon fonctionnement des services publics qui répondent à un intérêt général en contrôlant les occupations du domaine public. Pour que ce contrôle soit effectif, l'Administration ne peut pas renoncer au bon exercice des clauses exorbitantes du droit commun en s'autolimitant par des clauses contractuelles imposées par l'autre partie. En effet, l'Administration doit veiller à conserver sa situation prééminente par rapport à la personne privée car elle est la garante de l'intérêt général. [...]
[...] En effet, l'Administration ne peut pas renoncer à l'exercice de ses prérogatives de puissance publique prévues par des clauses exorbitantes du droit commun. Or, cette clause contractuelle était incompatible avec les nécessités du fonctionnement d'un service public Cet arrêt est en tout point conforme à la jurisprudence antérieure en affirmant que des clauses contractuelles ne peuvent pas desservir les intérêts de l'Etat qui incarne l'intérêt général et il en va de même concernant le domaine public. II Une sanction motivée par le respect des principes applicables à l'Administration L'Administration doit s'assurer de la bonne utilisation du domaine public et c'est ce qui justifie la nécessité d'un droit de contrôle par l'Administration du contenu des contrats administratifs Une clause contraire au principe de la domanialité publique Le contrat confère par une clause un droit réel sur le terrain par la personne privée clause qui est contraire au principe de domanialité publique dégagé par le Conseil d'Etat Un droit réel au profit de la personne privée Une clause contractuelle accorde au profit de la personne privée à un droit réel sur le terrain terrain qui est l'objet du contrat de bail. [...]
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