Service public, droit de grève, principe de continuité du service public, intérêt général, contrôle de proportionnalité, Code du Travail, arrêt Dehaene, arrêt Magnier, arrêt Époux Barbier, arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier, arrêt Duvigneres, arrêt Demoiselle Guillot, droit constitutionnel
Cette décision concerne le rejet par le Conseil d'État du pourvoi formé par Mlle Chotard contre l'ordonnance du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de référé-suspension. Mlle Chotard, désignée pour assurer la continuité du service public lors de journées de grève dans les équipements sportifs de la ville de Paris, avait contesté cette désignation individuelle en demandant la suspension de la lettre du secrétaire général de la Ville de Paris du 15 avril 2016. Le tribunal administratif ayant rejeté cette demande, Mlle Chotard a formé un pourvoi en cassation.
[...] Le Conseil d'État confirme ici la prééminence de la continuité du service public sur l'exercice du droit de grève, tout en vérifiant le caractère mesuré des restrictions apportées à ce droit constitutionnel. Dans sa décision du 13 janvier 1961, le Conseil d'État confirme la légalité des restrictions apportées au droit de grève et démontre la nécessaire préservation de l'équilibre entre continuité du service public et droit de grève (II). I. La confirmation affirmée de la légalité des restrictions apportées au droit de grève Le Conseil d'État réaffirme la légalité des limitations imposées au droit de grève et la conformité des restrictions prévues à la loi L'existence reconnue de restrictions légales au droit de grève Tout d'abord, le Conseil d'État rappelle dans cette décision que le droit de grève, s'il est reconnu par l'article 7 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article L. [...]
[...] Le Conseil d'État souligne ici que le droit de grève doit être mis en balance avec l'intérêt général. Cette position constante fait écho à la jurisprudence antérieure, comme l'arrêt Dehaene de 1950 dans lequel le Conseil d'État avait reconnu pour la première fois l'existence d'un droit de grève des fonctionnaires, tout en précisant qu'il devait s'exercer dans le respect des nécessités de l'ordre public (CE juillet 1950, Dehaene). Ensuite, le Conseil d'État précise qu'"en l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit" (cons. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État confirme la légalité des restrictions apportées au droit de grève des agents municipaux par l'arrêté du 23 octobre 2015. En effet, l'arrêté prévoit la désignation des agents devant rester à leur poste pendant les journées de grève afin d'assurer la sécurité et le fonctionnement normal du service public des équipements sportifs de la ville de Paris. Le Conseil d'État juge que ces restrictions sont justifiées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Ainsi, le juge administratif veille à ce que les restrictions n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour préserver la sécurité des usagers. [...]
[...] Selon lui, l'équilibre est respecté. Ainsi, le juge administratif reste vigilant sur le respect du droit de grève et contrôle que les restrictions sont proportionnées et visent uniquement à prévenir les abus. Cette décision illustre la position nuancée du Conseil d'État, qui privilégie la continuité du service public, mais sans porter une atteinte excessive au droit constitutionnel de grève. Il opère un contrôle de proportionnalité entre ces intérêts antagonistes afin de trouver un équilibre conforme à sa mission de gardien de l'intérêt général. [...]
[...] L'autorité administrative compétente peut donc fixer des limitations au droit de grève pour les services publics dont elle a la charge, sous réserve du contrôle du juge. Le Conseil d'État a d'ailleurs confirmé qu'une personne privée gérant un service public administratif pouvait prendre des actes administratifs individuels ou réglementaires restreignant le droit de grève Sect janvier 1961, Magnier). Ainsi, la décision commentée rappelle de manière constante que si le droit de grève est garanti, il peut et doit être concilié avec la sauvegarde de l'intérêt général. Dans cette optique, des restrictions demeurent possibles, qu'elles soient fixées par le législateur ou, à défaut, par l'autorité administrative. [...]
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