Conseil d'État 6 juillet 2016, avis Napol, régime des perquisitions administratives, fondement de l'état d'urgence, article L.113-1 du Code de justice administrative, loi du 3 avril 1955, loi du 11 juillet 1979, juge administratif, responsabilité de l'État, ordre de perquisition, commentaire d'arrêt
Fruit d'une difficile conciliation entre préservations des droits fondamentaux et nécessaire réponse à un "péril imminent" ou une "calamité publique", le régime applicable à l'état d'urgence, qui prend sa source dans une loi du 3 avril 1955, est progressivement précisé, par touches successives, par les jurisprudences du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel.
L'avis Napol du Conseil d'État, rendu le 6 juillet 2016, en est l'une des nombreuses illustrations.
En l'espèce, le Conseil d'État est saisi par deux juridictions du fond, les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun, dans deux procédures distinctes, mais sur le même fondement, celui de la procédure prévue à l'article L.113-1 du Code de justice administrative, en vertu duquel "avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée". Dans ces deux procédures, au fond, était engagée la responsabilité de l'État du fait de la décision de préfets ordonnant des perquisitions administratives sur le fondement de la loi précitée du 3 avril 1955, dans le cadre de l'état d'urgence.
[...] Le contrôle accentué de la motivation par le juge administratif En répondant à la deuxième question posée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'interrogeant sur « l'intensité du contrôle » du juge administratif, l'avis du Conseil d'État amène celui-ci à devoir dédoubler son contrôle de la motivation de l'ordre de perquisition. En premier lieu, il devra caractériser ou non la nécessité de motivation de l'ordre, et pour ce faire déterminer si la situation présidant à l'ordre de perquisition était ou non constitutive d'une « urgence absolue ». On peut d'emblée présager de grandes difficultés pour les juges du fond à différencier à cet égard l'urgence (qui fonde l'état d'urgence) et l'urgence absolue (qui justifie la non-motivation de la perquisition). [...]
[...] Reste enfin à déterminer les critères fondant l'engagement de cette responsabilité. B. La précision des critères pris en compte pour l'établissement de la responsabilité de l'État À l'égard de la définition des critères pris en compte pour établir la responsabilité de l'État, le Conseil d'État ne fait que résumer des situations déjà acquises par des jurisprudences antérieures. Ainsi en est- il par exemple de la perquisition de nuit, qui doit être justifiée par « l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer de jour », ou des atteintes aux biens, « strictement proportionnées à la finalité de l'opération ». [...]
[...] La précision des critères d'engagement de la responsabilité de l'État Le défaut de motivation constitue l'une des hypothèses visées dans l'avis du Conseil d'État dans lesquelles la responsabilité de l'État pourra être engagée. Après avoir confirmé les fondements d'engagement de la responsabilité de l'État le Conseil d'État en précise les critères A. La confirmation des fondements d'engagement de la responsabilité de l'État La réunion de deux procédures distinctes amène le Conseil d'État à statuer sur plusieurs hypothèses d'engagement de la responsabilité de l'État. Reste que son avis est très classique sur la plupart des points étudiés. [...]
[...] La réponse du Conseil d'État à cette question est sèche et tient en une ligne unique : « les résultats de la perquisition sont par eux-mêmes dépourvus d'incidence sur la caractérisation d'une faute ». La solution était triviale : il est de jurisprudence constante que l'existence d'une faute s'apprécie a priori, au moment de la perquisition, et non a posteriori, au regard de résultats favorables ou défavorables. L'idée sous-jacente à cette question, en vertu de laquelle des résultats favorables « compenseraient », ou « rattraperaient », une faute préalable de l'Administration, est même particulièrement dangereuse : une violation des droits fondamentaux des citoyens, déjà limités par la déclaration d'état d'urgence, pourrait être justifiée par des résultats satisfaisants. [...]
[...] L'avis Napol du Conseil d'État, rendu le 6 juillet 2016, en est l'une des nombreuses illustrations. En l'espèce, le Conseil d'État est saisi par deux juridictions du fond, les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun, dans deux procédures distinctes, mais sur le même fondement, celui de la procédure prévue à l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, en vertu duquel « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée ». [...]
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