Cet arrêt rendu par le Conseil d'État réuni en assemblée le 6 juillet 1973 montre une évolution de la jurisprudence de sa position en matière de réparation des dommages de travaux publics. En effet, il a fallu attendre l'arrêt Regnault-Desroziers du 28 mars 1919 concernant l'explosion d'un dépôt de grenades, pour engager la responsabilité de l'administration en dehors de toute faute. Dans le régime de droit commun, la victime bénéficie d'une présomption de responsabilité du maître de l'ouvrage.
Cependant, le juge administratif admet comme causes exonératoires la force majeure, la faute de la victime ou encore l'entretien normal de l'ouvrage public. Ainsi dans le cas où l'administration serai responsable il faut prouver un défaut d'entretien normal ou un vice de conception. La preuve passe par la mise en relation de l'ouvrage public, qui aurait causé le préjudice, avec le dommage. Mais en l'espèce les juges en n'ont jugé autrement.
M. Dalleau au volant de son véhicule et accompagné de son épouse a été victime d'un accident sur le tronçon reliant Saint-Denis de la Réunion à la Possession. La route étant située au pied d'une falaise instable, les éboulements de rochers ont provoqué l'accident.
Les organismes de sécurité sociale peuvent-ils demander auprès du juge un remboursement des frais engagés par la victime en l'absence d'une demande formulée par celle-ci ? L'Etat peut-il être tenu responsable d'un accident d'ouvrage public en l'absence de vice de conception ou d'un défaut d'entretien normal ?
[...] Conseil d'État juillet 1973 - la réparation des dommages de travaux publics Cet arrêt rendu par le Conseil d'État réuni en assemblée le 6 juillet 1973 montre une évolution de la jurisprudence de sa position en matière de réparation des dommages de travaux publics. En effet, il a fallu attendre l'arrêt Regnault-Desroziers du 28 mars 1919 concernant l'explosion d'un dépôt de grenades, pour engager la responsabilité de l'administration en dehors de toute faute. Dans régime de droit commun, la victime bénéficie d'une présomption de responsabilité du maître de l'ouvrage. [...]
[...] Ainsi, comme dans grand nombre des cas, cela reste à la souveraine appréciation des juges. Il n'est pas question ici de revirement, mais plutôt de réajustement de jurisprudence. En effet, le Conseil d'État, au vu du grand nombre route qui pourrait être qualifiées d'exceptionnellement dangereuses et au vu des considérables frais qui seront engendrés, a préféré réajuster sa jurisprudence et préfère appliquer le régime de droit commun. Ceci évite un élargissement excessif de la responsabilité de l'administration. Ainsi pour accorder réparation, la victime devra prouver un défaut d'entretien normal (ce 15 mars 1989 Calloix) et si cette preuve n'est pas apportée le Conseil tiendra compte de cet élément pour n'accorder aucune indemnisation. [...]
[...] Grâce à cela les victimes des ouvrages exceptionnellement dangereux vont recevoir réparation sans prouver l'existence d'une faute. L'application du régime de la responsabilité sans faute d'un ouvrage exceptionnellement dangereux prouve que c'est moins le risque de voisinage qui justifie ce type de responsabilité comme le souligne l'arrêt Regnault-Desroziers, que le caractère dangereux de la chose elle-même, quelle que soit la victime. Le plus souvent, celle-ci est la voisine de la chose ; mais elle peut subir un dommage dans une situation autre que celle de voisinage : le danger exceptionnel qu'elle encourt du fait de cette chose suffit à entraîner la responsabilité dans faute de l'administration. [...]
[...] La route étant située au pied d'une falaise instable, les éboulements de rochers ont provoqué l'accident. Les organismes de sécurité sociale peuvent-ils demander auprès du juge un remboursement des frais engagés par la victime en l'absence d'une demande formulée par celle-ci ? L'État peut-il être tenu responsable d'un accident d'ouvrage public en l'absence de vice de conception ou d'un défaut d'entretient normal ? Le tribunal administratif et le Conseil d'État ont fait droits à la demande de l'organisme général de sécurité sociale de la Réunion qui demandait le remboursement des frais engendrés par l'accident, et à celle de Mr Dalleau en faisant peser l'entière responsabilité du dommage sur la collectivité. [...]
[...] En effet, la chute de rochers est due à la composition des falaises : terre et roche. Du fait de cette composition elle a causé jusque l'à beaucoup d'accidents ce qui fait qu'elle est particulièrement surveillée. Dès lors, le défaut d'entretien ne peut être invoqué. Le défaut de conception ne saurait l'être non plus, car la ville ne pouvait choisir un autre emplacement pour cette route. Ce choix répond à des choix financiers. La collectivité avait envisagé le risque que pouvait causer cette route. [...]
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