Le recours pour excès de pouvoir apparaît selon l'expression de Laferrière comme un 'procès fait à un acte' (Traité, 2e édition, tome 2, page 560).
Mme Fatima X, ressortissante algérienne, souhaite obtenir un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Le consul général de France à Annaba lui refuse son visa de long séjour sur le territoire français dans une décision du 28 juin 2001. Elle exerce un recours contre cette décision à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La commission rejette son recours dans une décision du 10 octobre 2001 au motif initial que Mme X n'était pas isolée dans son pays d'origine.
Elle exerce un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État tendant à annuler la décision du 10 octobre 2001. Le conseil d'État va statuer au contentieux le 6 février 2004.
Dans quelle mesure l'administration peut-elle invoquer un motif substituant le motif initial dans le but de justifier légalement sa décision ?
[...] L'examen du juge constatant un motif entaché d'erreur de droit L'insuffisance du motif pour légitimer la décision attaquée Lors du contrôle de légalité d'une décision attaquée de l'administration, le juge du recours pour excès de pouvoir contrôle les arguments relatifs à la régularité au fond de l'acte. En ce sens, le juge fait un contrôle de la régularité interne de l'acte et ce, à trois niveaux : au niveau du but de l'acte, de son objet et de ses motifs. [...]
[...] (CE janvier 2003, Joorawon) En l'espèce l'administration invoque donc un nouveau motif selon lequel Mme X n'a pas justifié, à la date de la décision attaquée, recevoir régulièrement des ressources de la part de ses enfants français résidants en France. Cependant, ce motif n'est pas retenu pour justifier légalement la décision attaquée dans la mesure où la requérante a pu, au cours de l'instruction, fournir d'autres éléments dans son mémoire en réplique. II) Une double condition au processus de substitution Le fondement du second motif sur les faits existants au jour de la décision L'arrêt énonce que l'administration peut, [ ] faire valoir devant le juge [ ] que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision Dans le recours pour excès de pouvoir, les motifs de droit ou de fait susceptibles de donner un fondement légal à la décision attaquée ne peuvent pas être postérieurs à la date à laquelle cette décision fut prise. [...]
[...] En l'espèce, il apparaît que le juge admet le second motif, il est vrai que Mais estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution. L'appréciation du juge sur l'éventuelle décision à la vue du second motif Le juge doit apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le second motif. En l'espèce, le juge du recours pour excès de pouvoir refuse de faire droit à la demande de substitution faite par le ministre des Affaires étrangères dans la mesure où il estime que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas pris la même décision, c'est-à-dire refuser à Mme X son visa, si elle s'était fondée initialement sur le motif qu'elle ne recevait pas régulièrement des ressources de la part de ses enfants français. [...]
[...] Mme Fatima ressortissante algérienne, souhaite obtenir un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Le consul général de France à Annaba lui refuse son visa de long séjour sur le territoire français dans une décision du 28 juin 2001. Elle exerce un recours contre cette décision à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La commission rejette son recours dans une décision du 10 octobre 2001 au motif initial que Mme X n'était pas isolée dans son pays d'origine. [...]
[...] Elle exerce un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État tendant à annuler la décision du 10 octobre 2001. Le conseil d'État va statuer au contentieux le 6 février 2004. Dans quelle mesure l'administration peut-elle invoquer un motif substituant le motif initial dans le but de justifier légalement sa décision ? Le Conseil d'État annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2001 aux motifs que le motif initial retenu dans cette décision est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le fait que Mme X ne soit pas seule en Algérie ne suffisait pas à justifier légalement une telle sanction, en l'espèce, le refus d'un visa de long séjour sur le territoire français. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture