Conseil d'État 6 février 1903, arrêt Terrier, droit positif, rôle du juge judiciaire, contrats à caractère privé, contrats des collectivités locales, contentieux contractuel, droit commun, service public, compétence du juge administratif, arrêt Blanco, arrêt Bac d'Eloka, intérêt général, commentaire d'arrêt
Monsieur Terrier s'est vu refuser par le conseil général le paiement d'une prime allouée à toute personne justifiant d'avoir détruit une vipère (serpent), au motif qu'il n'existait plus de crédit pouvant être alloué aux personnes accomplissant un tel acte. Il saisit le préfet qui lui refuse aussi le paiement de cette prime. Il décide de contester cette décision de refus devant les juridictions administratives notamment devant le Conseil d'État qui se considère compétent pour connaître ce litige, en soutenant que le seul critère du service public suffit à considérer le contrat entre Monsieur Terrier et le conseil général comme relevant de la compétence du juge administratif. L'analyse de cette décision de justice nécessite d'abord d'observer l'état du droit existant avant qu'elle ne soit rendue par le Conseil d'État et ensuite les raisons ou les arguments qui conduit le Conseil d'État de se démarquer de la position initiale approuvée par le droit positif existant à cette période.
[...] Le Conseil d'État réaffirme la nécessité de définir le service public par rapport au critère matériel et non plus au critère organique. Il montre l'inutilité ou la relativité de définir le service public par le critère organique qui sert à le définir systématiquement par rapport à la personne publique et la prépondérance du critère matériel qui prend en compte la nature de l'activité à laquelle les personnes publiques et privées se livrent sur la base de leur contrat. La nature de l'activité qui détermine le critère de service public n'est pas donc tributaire de la nature de la personne qui l'exerce, car une personne publique comme une personne privée peut accomplir une activité de service public et celle-ci peut être exercée au moyen d'un contrat sans que cela ne permette de déroger à l'application des règles du droit administratif. [...]
[...] On ne peut déterminer la compétence des juridictions sans tenir compte des motifs ou des raisons liées aux actions que posent les personnes publiques ou privées. Il est nécessaire de tenir compte par exemple de la mission de service public dans les actions que mènent les personnes publiques pour pouvoir distinguer la compétence des juridictions devant connaître la nature des litiges liés aux activités administratives. Le Conseil d'État invite donc les praticiens ou les professionnels du droit de déterminer la compétence des juridictions dans les affaires administratives en tenant compte de la nature de l'activité administrative misent en cause. [...]
[...] Le juge judiciaire protecteur traditionnel de la liberté individuelle et de la propriété privée avait la compétence de connaître tous les litiges contractuels sans tenir compte de la nature particulière de certains contrats. La compétence du juge judiciaire de connaître les litiges portant sur les contrats des collectivités locales (communes, départements) à cette période s'expliquait par la compétence traditionnelle de ce juge de connaître les litiges relatifs à la protection de la propriété privée et de la liberté individuelle exprimée le plus souvent au moyen du contrat. Il n'existait aucune différence entre la liberté et le contrat. [...]
[...] Le rôle du juge judiciaire dans les relations contractuelles Le juge judiciaire avait la compétence matérielle de connaître le contentieux contractuel des collectivités locales sans que ne lui soit opposé la nature particulière ou le caractère dérogatoire de ce contentieux. Il avait donc la compétence légale de connaître le contentieux contractuel des personnes privées et des personnes publiques comme les collectivités locales. Une bonne partie du contentieux contractuel des personnes publiques ne dépendait donc pas auparavant de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. [...]
[...] Les collectivités locales qui concluent un contrat avec une personne publique ou privée expriment donc une liberté ou une volonté dont le juge judiciaire est seul en mesure de défendre ou de protéger selon la vision de la doctrine classique. Le contentieux contractuel des collectivités locales ne peut ou ne pouvait donc dans ce contexte déroger au droit commun. Les contrats des collectivités locales sont assimilés à tous les types de contrats de droit commun dont les litiges relèvent de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. [...]
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