Conseil d'État 6 décembre 2012, arrêt Société Air Algérie, juge administratif, contrôle de la conformité des actes, question préjudicielle, arrêt ministériel, théorie de la loi-écran, conformité de la Constitution, contrôle de conventionnalité, arrêt Arcelor, article 61 de la Constitution, arrêt Nicolo, commentaire d'arrêt
En l'espèce, l'affaire oppose la société Air Algérie au ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Ladite société demande par le biais de deux requêtes l'annulation d'un décret et d'un arrêt ministériel pour excès de pouvoir. Les actes en question sont relatifs à l'intégration des activités aériennes dans les échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre, un mécanisme ayant pour but de réduire la pollution atmosphérique. Le premier transpose directement une directive européenne, le second est pris en application d'une ordonnance transposant cette directive. À titre subsidiaire, la requérante demande également à ce qu'une question préjudicielle soit renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne quant à la directive en question.
[...] Le difficile contrôle des décrets de transposition au regard du droit interne Si le Conseil d'État est bien compétent quant au contrôle de constitutionnalité des dispositions directement transposées d'une directive il réaffirme cependant le principe selon lequel le contrôle de constitutionnalité des lois n'est pas de son ressort. Une position prônée par le refus de contrôler un décret se bornant à réitérer des dispositions législatives, faisant ainsi application de la théorie de la « loi-écran » A. La compétence du Conseil d'État à contrôler un décret transposant une directive À fin d'obtenir l'annulation des actes portant intégration des activités aériennes dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, la société Air Algérie invoque devant le Conseil d'État leur non- conformité à la Constitution. [...]
[...] Un choix qui prône une fois encore la suprématie de la Constitution au regard des juridictions françaises. Le Conseil d'État laisse toutefois entendre qu'un recours pourrait être invoqué au regard de cette procédure en indiquant « en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ». Il fait là référence à la question prioritaire de constitutionnalité introduite en droit français à l'occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et permettant à tout justiciable de soulever l'inconstitutionnalité d'une loi au cours d'un procès. [...]
[...] Ce moyen inopérant demande au Conseil d'État d'opérer un contrôle de conformité de la loi à la Constitution, une compétence exclusive du Conseil constitutionnel que le juge administratif ne saurait connaître, selon la lecture littérale de l'article 61 de la Constitution. Il est en effet de jurisprudence constante que les juges d'application de la loi, administratifs ou judiciaires, ne sauraient eux-mêmes s'ériger en juge de la loi, comme le consacre l'arrêt « ARRIGHI » du Conseil d'État du 6 novembre 1936. [...]
[...] En ce sens, le Conseil d'État estime que « les stipulations de l'article 1er de la convention ne peut être utilement invoqué à l'appui de la requête ». Il écarte donc ce moyen au motif qu'il ne respecte pas les conditions visées. Il précise ensuite que les dispositions législatives attaquées « ne contiennent aucune règle extraterritoriale et ne portent pas atteinte à la souveraineté des États tiers sur l'espace aérien » et respectent en ce sens l'article 11 de la convention. [...]
[...] Ce mécanisme vient d'ailleurs édulcorer le principe ferme de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel en la matière, puisque ce sont les juges d'application de la loi qui exercent une forme de contrôle en amont de la disposition viciée. Ils vérifient d'abord que la norme est bien applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée comme non conforme à la Constitution et surtout, ils estiment si la QPC revêt un caractère suffisamment sérieux pour être renvoyée devant le Conseil constitutionnel. [...]
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