En l'espèce, le président du Conseil général d'une région a conclu avec la société Decaux un marché relatif à la location maintenance d'abribus. La société Aubettes se sentant lésée décide d'agir en justice. Le 17 mai 1991, elle demande au préfet de mettre en œuvre la procédure de déféré prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 à l'encontre de ce marché conclu entre le département de Seine-et-Marne et la Société Decaux.
Le préfet accepte alors de déférer l'acte et introduit donc un recours auprès du tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation dudit marché. Finalement, le préfet se désiste en octobre 1993 et en informe la Société Aubettes SA. Cette dernière saisit alors elle-même le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation toujours du marché conclu entre le département et la société susvisés. La question de la recevabilité de son action se pose alors eu égard au délai de 2 mois posé pour former un tel recours.
Ainsi, nous apprenons que le préfet a le pouvoir de se désister en cours de procédure. Cette prérogative ne rouvre pas au profit de l'administré le délai expiré du recours contentieux. Il semble judicieux de se demander quelles sont les conséquences de cet arrêt sur le préfet et sur les administrés ?
[...] Le juge administratif déclare irrecevable le recours formé par la Société Aubettes SA intervenant trop tard. Par là, le juge administratif pose qu'à compter de la notification de la réponse du préfet à une demande tendant à ce qu'il mette en œuvre la procédure de déféré préfectoral prévue par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour exercer directement, s'il s'y croit fondé, un recours contentieux et la circonstance que le préfet se désiste finalement de son déféré ne peut rouvrir, au bénéfice du demandeur, le délai de recours contentieux dont il disposait. [...]
[...] Conseil d'État décembre 1999 - le contrôle du préfet sur les actes des collectivités territoriales L'Etat exerce un contrôle varié sur les actes des collectivités territoriales. Parmi ces contrôles, il y a celui du préfet par le biais du déféré préfectoral. C'est de cela qu'il s'agit dans notre arrêt du 6 décembre 1999, Société Aubettes SA rendu par le Conseil d'Etat. En l'espèce, le président du Conseil général d'une région a conclu avec la société Decaux un marché relatif à la location maintenance d'abribus. [...]
[...] Par l'arrêt du Conseil d'Etat avril 1986, commissaire de la République d'Ile et vilaine, le préfet peut effectuer un recours gracieux c'est-à-dire qu'il peut demander à l'autorité locale de corriger l'illégalité. Ce recours gracieux proroge le délai imparti au préfet pour déférer l'acte. Le préfet reçoit l'acte, il a deux mois pour le déférer au juge administratif. Il écrit au maire c'est un recours gracieux si l'autorité locale ne répond pas à ce recours. Le préfet détient à compter de la réponse de l'autorité locale de deux mois pour agir en déféré auprès du juge administratif. [...]
[...] Son examen porte sur la légalité externe (forme et compétence) et/ou sur la légalité interne (violation du principe de légalité et détournement de pouvoir) de l'acte. Son examen ne porte pas sur l'opportunité de l'acte de la collectivité territoriale. S'il estime l'acte illégal, il peut décider de ne pas saisir le juge administratif ; il peut demander à la collectivité territoriale de rapporter l'acte ; il peut directement saisir le juge administratif et donc exercer son pouvoir de déféré préfectoral. [...]
[...] En effet, il semble dangereux que le préfet se désiste de la sorte au cours d'une procédure. Sa décision n'est alors jamais certaine, il peut se désister sans réel motif a priori. Par là donc un important pouvoir lui est conféré et devrait selon nous être un peu plus encadré. Le juge administratif semble pour autant poser une certaine limite en affirmant que le préfet en a informé la société requérante Il serait donc obligé d'en informer la personne physique ou morale qui serait à l'origine de la demande du déféré. [...]
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