André Malraux affirmait que « la culture est ce qui a fait de l'Homme autre chose qu'un accident dans l'univers ». Pour notre part, le Conseil d'Etat rappelle que la culture est ce qui a fait d'une association un service public à caractère administratif. Une controverse a en effet éclaté entre la commune d'Aix-en-Provence et ses administrés à l'occasion d'une mission de service public remplie par une association.
L'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence s'est vue confier l'organisation de cette manifestation culturelle. Pour ce faire, le conseil municipal d'Aix-en-Provence lui a alloué deux subventions, suite aux délibérations des 12 février et 26 mars 1998, d'un montant respectif de six et deux millions de francs.
Monsieur et Madame Jean-Louis A, personnes privées, ont saisi le tribunal administratif de Marseille en demandant l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations, l'excès de pouvoir étant entendu comme l'acte de procédure par lequel on saisit le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d'un acte administratif que l'on estime illégal. Pourquoi ont-ils contesté cette allocation de subventions ? L'arrêt reste muet sur ce point. On peut néanmoins opiner qu'ils ont refusé de voir leurs impôts locaux dépensés pour l'organisation de cette manifestation culturelle. Leur demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, les époux ont saisi la cour administrative d'appel de Marseille. Celle-ci, dans un arrêt en date du 4 juillet 2005, a annulé les jugements du tribunal administratif de Marseille. Les motifs donnés par la cour d'appel pour justifier la validation de leur demande sont au nombre de deux. D'abord, elle a estimé que l'association ne pouvait exercer une telle mission de service public et bénéficier à ce titre de subventions que dans le cas où elle serait liée à une personne publique par un contrat de délégation de service public, le service public se définissant comme une activité assurée par une personne publique ou par une personne privée - sous le contrôle d'une personne publique et sous un régime partiellement public - en vue, principalement, de donner satisfaction à un besoin d'intérêt général. D'autre part, quand bien même cette habilitation contractuelle érigerait l'association en service public, il s'agirait d'un service public industriel et commercial, et non d'un service public à caractère administratif. Cette distinction est importante puisqu'elle caractérise la juridiction qui sera compétente, et donc le droit applicable. La commune d'Aix-en-Provence, personne morale de droit public, a donc saisi le Conseil d'Etat afin de faire annuler cette dernière décision qui confirmait le recours pour excès de pouvoir.
Le litige implique ici la question de savoir si la commune avait le droit d'allouer des subventions à une association sans avoir au préalable conclu un contrat d'habilitation à gérer un service public. Si elle l'avait, pouvait-elle le faire en vertu du caractère administratif de l'association ? Ne s'agissait-il pas plutôt d'un service public industriel et commercial, assimilé à une entreprise ? Ce n'est pas ce que semble penser le Conseil d'Etat qui constate que par leur attitude, les personnes de droit public (l'Etat, la région Provence Alpes Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'Aix-en-Provence) ont décidé de faire de cette association un « service public culturel ».
[...] Ne s'agissait-il pas plutôt d'un service public industriel et commercial, assimilé à une entreprise ? Ce n'est pas ce que semble penser le Conseil d'État qui constate que par leur attitude, les personnes de droit public (l'État, la région Provence Alpes Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'Aix-en-Provence) ont décidé de faire de cette association un service public culturel I. La rectification d'une impardonnable erreur de droit commise à l'encontre du critère organique du service public Deux critères retenus par le juge permettent de conclure à l'existence d'un service public. [...]
[...] Celle-ci, dans un arrêt en date du 4 juillet 2005, a annulé les jugements du tribunal administratif de Marseille. Les motifs donnés par la cour d'appel pour justifier la validation de leur demande sont au nombre de deux. D'abord, elle a estimé que l'association ne pouvait exercer une telle mission de service public et bénéficier à ce titre de subventions que dans le cas où elle serait liée à une personne publique par un contrat de délégation de service public, le service public se définissant comme une activité assurée par une personne publique ou par une personne privée - sous le contrôle d'une personne publique et sous un régime partiellement public - en vue, principalement, de donner satisfaction à un besoin d'intérêt général. [...]
[...] L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices L'association doit donc avoir un objet désintéressé Le critère objectif : l'origine des ressources Il est le critère quantifiable de définition de la nature du service public. Le critère des ressources est fondamental dans la qualification d'un SPA. En effet, le Conseil d'État prend soin de préciser que les subventions versées par les collectivités publiques représentent environ la moitié des ressources de l'association À cela s'ajoute le fait que la Commune d'Aix- en-Provence donne différentes aides matérielles, comme la mise à disposition des locaux par exemple. B. [...]
[...] Il prend donc comme présupposé que le critère matériel est rempli. Il apparaît cependant légitime de mettre en doute l'intérêt général dans la manifestation que constitue le festival d'art lyrique, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les demandeurs. On aurait effectivement pu penser qu'il s'agissait là d'un service public virtuel, en puissance. Néanmoins, quel intérêt une association, qui se démarque ainsi d'une entreprise privée, aurait-elle à organiser cette manifestation sachant qu'elle n'est pas concurrentielle et qu'elle ne poursuit pas un but lucratif ? [...]
[...] Une controverse a en effet éclaté entre la commune d'Aix-en-Provence et ses administrés à l'occasion d'une mission de service public remplie par une association. L'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence s'est vue confier l'organisation de cette manifestation culturelle. Pour ce faire, le conseil municipal d'Aix- en-Provence lui a alloué deux subventions, suite aux délibérations des 12 février et 26 mars 1998, d'un montant respectif de six et deux millions de francs. Monsieur et Madame Jean-Louis personnes privées, ont saisi le tribunal administratif de Marseille en demandant l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations, l'excès de pouvoir étant entendu comme l'acte de procédure par lequel on saisit le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d'un acte administratif que l'on estime illégal. [...]
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