droit civil, Conseil d'État, mort-né, centre hospitalier, tribunal administratif, droit administratif, préjudice, Code de la santé publique, obligation d'information, rapporteur public
La requérante, Madame B, a, au sein du centre hospitalier départemental de Vendée accouché le 7 août 2013 d'un enfant sans vie. Dans ce cadre, le centre hospitalier a organisé le 13 août 2013 la crémation du corps de l'enfant né sans vie, et ce, suite à l'accord donné le 8 août 2013 par la requérante et son conjoint pour la prise en compte du corps de l'enfant.
Le 2 août 2018, la requérante adresse un courrier de réclamation préalable afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral qu'elle soulevait en raison de la faute que le centre hospitalier aurait commise dans la prise en charge du corps de son enfant.
[...] Devant l'absence de réponse du centre hospitalier, la requérante a décidé de saisir le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 50.000Euro en réparation du préjudice subi. Le tribunal administratif de Nantes, a dans un jugement en date du 21 juillet 2021 décidé de rejeter sa demande. La Cour d'appel de Nantes saisie va le 1[er] juillet 2022 confirmer le jugement de rejet du tribunal de Nantes en précisant que la requérante et son conjoint avaient le 8 août 2013 donné leur accord et qu'aucun texte ne prévoyait d'obligation à l'égard des parents du délai de conservation du corps. La requérante se pourvoit en cassation. [...]
[...] Conseil d'État, 5èmes et 6èmes chambres réunies septembre 2023, n° 468220 - La responsabilité de la puissance publique dans le cadre de la conservation du corps d'un enfant né sans vie Dans le cas de naissance d'enfant né sans vie, le code de la santé publique définit précisément les procédures à mettre en place de la part de l'établissement hospitalier. C'est bien dans le cadre de ces obligations qu'intervient la récente décision rendue par le Conseil d'État en date du 29 septembre 2023. [...]
[...] Le Conseil d'État va dans sa décision aller dans le sens des conclusions du rapporteur public en précisant que les parents disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps, que l'établissement doit conserver le corps pendant la totalité de ce délai et en informer les parents, et ce, même dans le cas d'une autorisation donnée par les parents. Le Conseil d'État vient ici interpréter strictement le décret du 1[er] aout 2006 qui ne prévoyait pas la possibilité de réduire ce délai de dix jours et qu'il n'envisage pas non plus l'acte du renoncement des parents. L'autre argument porté par le rapporteur public est l'état mental dans lequel les parents peuvent être lors du choix donné pour la prise en charge du corps de l'enfant mort-né. [...]
[...] 1112-75 du code de la santé publique. Et notamment sur l'incompressibilité ou non du délai et sur l'obligation d'information. Les réponses apportées par le Conseil d'État Le cas du délai des dix jours de conservation du corps est très spécifique au cas des enfants mort-nés. Puisque comme le rappelle Monsieur Florian Roussel, le rapporteur public ayant rédigé les conclusions du cas d'espèce, dans le cas d'un corps d'une personne née vivante où tout proche peut venir réclamer le corps pour organiser les obsèques. [...]
[...] Cependant, comme le rapporteur public le rappelle, il est arrivé au Conseil d'État de déduire une obligation d'information, et ce, même en l'absence de texte, « en ce qui concerne l'information sur les résultats des investigations pratiquées (CE juillet 2011, F n° 331126, ou encore sur la présence d'un tiers lors d'un examen intime (CE septembre 2014, H n° 361534, B). »[1] Le Conseil d'État va dans ce sens, préciser que l'établissement hospitalier doit porter à la connaissance des parents l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles sera pris en charge le corps si le corps n'est pas réclamé. [...]
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