Pour que la démocratie soit effective, il est nécessaire que les institutions fassent preuve de transparence. C'est dans ce cadre que se situe la décision Président de l'Assemblée nationale rendue le 5 mars 1999 par la Haute Juridiction administrative. Les séances parlementaires font l'objet d'une diffusion à la télévision. Cependant, l'équipement de l'hémicycle est devenu obsolète et il a été nécessaire de le rénover, afin de permettre une meilleure diffusion.
C'est ainsi que l'Assemblée nationale a lancé un appel d'offres restreint en vue de la passation de marchés relatifs l'installation de l'équipement audiovisuel, et un autre en vue de la gestion de ce dernier. Par une décision du 8 octobre 1991, le président de l'Assemblée nationale a déclaré infructueux les deux appels d'offres. Il a alors choisi de contracter par voie de marché négocié pour satisfaire les besoins de l'Assemblée nationale.
La société Gilaudy électronique a répondu à l'appel d'offre cependant sa candidature a été rejetée en raison d'un prix anormalement bas. Elle décide alors d'attaquer la décision du président de l'Assemblée nationale de contracter en marché négocié. Le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour juger de ce litige et a ordonné l'annulation de tous les actes attaqués ainsi que des marchés négociés.
Dans cette jurisprudence le Conseil d'État entérine la solution retenue par le tribunal administratif, et accepte la compétence de l'ordre administratif.
[...] Il a alors choisi de contracter par voie de marché négocié pour satisfaire les besoins de l'Assemblée nationale. La société Gilaudy électronique a répondu à l'appel d'offre cependant sa candidature a été rejeté en raison d'un prix anormalement bas. Elle décidé alors d'attaquer la décision du président de l'Assemblée national de contracter en marché négocié. Le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour juger de ce litige et a ordonné l'annulation de tous les actes attaqués ainsi que des marchés négociés. [...]
[...] Conseil d'État mars 1999 - le président de l'Assemblée nationale Pour que la démocratie soit effective il est nécessaire que les institutions fassent preuve de transparence. C'est dans ce cadre que se situe la décision Président de l'Assemblée Nationale rendue le 5 mars 1999 par la Haute Juridiction administrative. Les séances parlementaires font l'objet d'une diffusion à la télévision. Cependant l'équipement de l'hémicycle est devenu obsolète et il a été nécessaire de le rénover, afin de permettre une meilleure diffusion. [...]
[...] Avec cette jurisprudence Président de l'Assemblée nationale, tous les actes parlementaires, en dehors des lois, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et donc d'un contrôle juridictionnel. Le juge administrative n'hésite pas alors à sanctionner l'Assemblée nationale puisqu'il annule les décisions et les conventions passées en l'espèce. Effectivement l'Assemblée nationale devait se soumettre au code des marchés publics. Bibliographie : - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Collectif, Dalloz 17ème édition 2009, commentaire 103 page 745. - Droit administratif, Martine Lombard, 8ème édition 2009. [...]
[...] Mais le Conseil d'Etat restait timide dans son contrôle des actes parlementaires, ainsi par le biais de la jurisprudence Escriva rendue le 19 janvier 1996, les juges du Palais Royal estimait qu'il n'appartient pas au juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une mesure à caractère individuel d'aller apprécier la légalité par voie d'exception de cette mesure. : La reconnaissance de principe Cette jurisprudence Président de l'Assemblée nationale rendue le 5 mars 1999 par la Haute Assemblée Administrative vient profondément bouleverser le contentieux des actes parlementaires. Effectivement il paraissait choquant que l'Assemblée nationale dispose d'une immunité juridictionnelle. Cette situation était de nature à viole aussi bien le droit à un procès équitable défendu par l'article de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que le droit à un recours juridictionnel. [...]
[...] Dans cette jurisprudence le Conseil d'Etat entérine la solution retenue par le tribunal administratif, et accepte la compétence de l'ordre administratif. C'est ce qu'il ressort de l'arrêt quand les juges du Palais Royal énoncent que les marchés conclus par les assemblées parlementaires en vue de la réalisation de travaux publics ont le caractère de contrat administratif [ ] il appartient à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives aux décisions par lesquelles les services de ces assemblées procèdent au nom de l'Etat à leur passation ; qu'il en va de même des décisions relatives aux marchés conclus en vue de l'exploitation des installations des assemblées lorsque ces marchés ont le caractère de contrats administratifs Une première partie sera consacrée à l'état du droit avant cette jurisprudence Président de l'Assemblée nationale (Partie puis nous verrons l'apport de cette jurisprudence (Partie 2). [...]
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