Dans l'arrêt du 5 mai 1976 SAFER d'Auvergne contre Bernette, le Conseil d'État illustre l'intervention du juge de l'excès de pouvoir dans la matière de la protection des représentants de salariés. Ainsi dans cet arrêt un salarié délégué du personnel d'une société après avoir été membre du comité d'entreprise, celle-ci décide alors de le licencier, mais puisque c'est un ancien délégué du personnel il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du comité d'entreprise, celle-ci étant refusée, c'est alors l'inspecteur des lois sociales qui est compétent, celui-ci refuse à son tour d'autorisé le licenciement, c'est alors par un recours hiérarchique que le ministre de l'Agriculture est saisi, mais celui-ci va autoriser la décision de licenciement considérant que le salarié avait commis des fautes graves lors de son activité professionnelle.
Le salarié intente une action en justice pour demander l'annulation de l'autorisation de son licenciement devant le tribunal administratif celui-ci fait droit à sa demande, mais la société se pourvoit alors devant le Conseil d'État.
[...] Mais il faut tout de même remarquer que le juge de l'excès de pouvoir ne sera jamais compétent comme l'est l'autorité judiciaire pour savoir si oui ou non le contrat de travail a été respecté ce n'est en aucun cas le rôle du juge administratif. Mais le juge va simplement prendre en compte ce texte pour lui permettre d'établir s'il y a eu oui on non une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement du salarié, afin de l'aider à déterminer son choix s'agissant de l'autorisation ou du refus du licenciement. [...]
[...] Cependant la seconde limite possède elle-même une limite : le principe de proportionnalité. Une exception elle-même subordonnée au principe de proportionnalité Le Conseil d'Etat précise que l'intérêt général doit être pris en compte Sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence Ainsi, il est nécessaire que l'application de la notion d'intérêt général, ne créer pas en contrepartie un déséquilibre entre les intérêts des parties, c'est alors une application du principe de proportionnalité qui est faite par le Conseil d'Etat. [...]
[...] Celui-ci se réfère alors à son pouvoir d'appréciation de l'opportunité. La notion d'appréciation peut se définir comme un mode de décision, de critère objectif mais souple, qui laisse une certaine latitude pour celui qui applique la décision. Par opposition à la légalité l'opportunité est un ensemble de considération d'intérêt, d'utilité et de justice amenant l'autorité administrative à donner une telle décision. Ainsi dans cet arrêt le Conseil d'Etat se donne la possibilité de refuser le licenciement, en appréciant l'affaire d'une manière relativement souple, ce qui permet de prendre en compte l'intérêt général. [...]
[...] Ainsi, l'autorisation de licenciement est dans ce cas subordonnée à la décision de l'inspecteur du travail c'est-à-dire à une autorité administrative, en effet celui-ci peut être défini comme étant un fonctionnaire chargé de contrôler l'application de la législation du travail. C'est alors un contrôle effectué par l'administration. De plus il est alors reconnu que le ministre compétent puisse grâce à l'intervention d'un recours hiérarchique (c'est-à-dire s'adresser au supérieur hiérarchique) refuser ou accepter la décision de licenciement. Sa décision se substitue à la décision de l'inspecteur du travail comme le montre l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 mars 1968, manufacture française des pneumatiques Michelin. [...]
[...] Pour le Conseil d'Etat les critères qui peuvent être considérés comme un intérêt général est la nécessité d'apaisement social, ou encore de ne pas laisser se développer un climat de répression au sien de l'entreprise. Ainsi le Conseil d'Etat après quelques hésitations a admis que soit pris en compte le souci de maintenir une présence syndicale dans l'entreprise (Conseil d'Etat 9 octobre 1897 ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle). Ainsi, le Conseil d'Etat dans sa décision met en place deux barrières permettant de protéger le salarié, en effet, il faut tout d'abord établir une faute grave du salarié pour pouvoir accepter son licenciement, mais il faut de plus qu'il n'y ait pas d'intérêt général qui contredirait son licenciement. [...]
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