M Genevois, alors président de la section du contentieux du Conseil d'État, a pu dire que «La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution et des engagements internationaux de la France.». Dès lors, il est nécessaire qu'il existe un contrôle afin de s'assurer que cette primauté de la Constitution et des engagements internationaux sur la loi est effective. Dans son arrêt du 5 Janvier 2005, le Conseil d'État réaffirme sa compétence en la matière.
En l'espèce, en date du 31 mars 2003, le premier ministre signa un décret en Conseil d'État. Ce décret renforce la répression dès règles relatives à la sécurité routière au sein du code de procédure pénale et du code de la route.
Mlle Deprez et M. Baillard ont formé un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Mlle Deprez, en date du 31 mars 2003, demande l'annulation des articles 1, 2, 3, 5 et 7 de ce décret. La demande de M. Baillard en date du 2 Juin 2003 ne concerne en revanche que l'article 3 du décret.
[...] Cela étant, ce contrôle a été confié au Conseil Constitutionnel aux termes de l'article 61-1 de la Constitution. Ainsi, l'argument du Conseil d'État est en réalité renforcé, le juge constitutionnel semble bien posséder une compétence exclusive du contrôle de constitutionnalité de la loi. Si les moyens concernant la violation de principes à valeur constitutionnelle n'ont pas été accueillis par le Conseil d'État, les pourvois invoquaient également la violation de principe à valeur conventionnelle. Ainsi, afin de reconnaître la légalité du décret, il incombait au Conseil d'État d'écarter ces moyens. [...]
[...] Une nouvelle justification du refus : la compétence exclusive du juge constitutionnel en matière de constitutionnalité de la loi Dans son quatrième considérant, aux allures de considérant de principe, le Conseil d'État s'appuie sur l'article 61 de la Constitution et rappelle que cet article a confié au juge constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution Il rappelle également qu'en 2005 le système de justice constitutionnelle français est concentré c'est-à-dire qu'il ne s'exerce qu'après le vote de la loi et avant la promulgation. Partant, un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application est exclu. On constate alors que le Conseil d'État entend l'article 61 de la constitution comme posant la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel. Ainsi, il apporte une nouvelle justification à son refus de contrôler la constitutionnalité de la loi. La justification apportée dans l'arrêt Arrighi et Dame Coubert semblait en effet être tombée en désuétude. Depuis 1958, le légicentrisme français est officiellement abandonné. [...]
[...] Si le juge accepte de contrôler la conventionnalité d'une loi ou d'un acte administratif, il ne peut cependant le faire qu'à la condition que la norme conventionnelle invoquée ait une force juridique nationale. Ainsi, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dépourvue en l'état actuel du droit de la force juridique n'est pas susceptible d'être invoquée devant les juridictions françaises. Aujourd'hui un tel argument ne pourrait être avancé dans la mesure où la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a acquis une force juridique nationale depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. [...]
[...] Dans son arrêt du 5 janvier 2005, le Conseil d'État réaffirme sa compétence en la matière. En l'espèce, en date du 31 mars 2003, le premier ministre signa un décret en Conseil d'État. Ce décret renforce la répression dès règles relatives à la sécurité routière au sein du code de procédure pénale et du Code de la route. Mlle Deprez et M. Baillard ont formé un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Mlle Deprez, en date du 31 mars 2003, demande l'annulation des articles et 7 de ce décret. [...]
[...] En premier lieu, le principe d'égalité serait doublement bafoué. D'abord parce que l'article 529 du code de procédure pénale viole le principe d'égalité dans la mise en œuvre de la répression des contraventions en ce qu'il prévoit que le ministère public s'il ne peut pas agir après paiement de l'amende, peut toujours choisir d'exercer l'action publique dans les conditions du droit commun. Ensuite, parce que l'article 3 du décret prévoit que certains titulaires du permis de conduire ne sont pas exposés à la sanction prévue en cas de non-respect du port de la ceinture de sécurité à savoir le retrait de 3 points. [...]
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