Louis Bourdaloue a un jour dit « qu'il n'est rien de plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité ». De temps, et d'éternité il en est question dans cet arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2009 Association Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (SCA).
La commune de Nice a conclu, le 4 août 1900, une convention au terme de laquelle elle mettait à la disposition de la SCA un terrain gratuit situé sur une dépendance du domaine public, pour qu'elle puisse y construire son siège. Cette convention ne comportait aucune limite de temps. Par une lettre du 30 juin 1998, le maire de Nice informa la SCA qu'il requalifiait cette convention comme un bail emphytéotique, et que par conséquent sa durée ne pouvait dépasser 99 ans. Il enjoignait la SCA à libérer les lieux avant le 24 août 1999. Cette dernière intenta alors une action devant le juge administratif pour obtenir l'annulation de cette décision.
Les juges du Palais-Royal vont annuler la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2007. Ils estiment que « la seule circonstance qu'un conventionne ne conférant pas de droit réels à l'occupant du domaine public ne contenait aucune précision relative à sa durée n'est pas de nature à entacher celle-ci de nullité ».
[...] Cette jurisprudence précise le caractère de la clause de durée dans les conventions d'occupation du domaine public (partie1) ; si cette solution peut paraître contraire à la loi, il convient de tempérer cette impression en raison de son champ d'application restreint (partie2). Partie 1 : la stipulation d'une durée dans les conventions d'occupation domaniale La décision du 5 février 2009 est intelligible, la stipulation d'une durée dans une convention d'occupation du domaine public est une clause non- substantielle 1). La légalité d'une telle position de la part des juges du Palais-Royal est douteuse 2). 1 : une clause non-substantielle Une clause est dite substantielle, lorsque son existence touche au cœur de la convention. [...]
[...] Ainsi, le risque de devoir réparer le préjudice qu'elle va causer pourrait tempérer la personne publique à faire usage de ce droit. Enfin, plusieurs autres conditions de forme vont venir retarder la décision de rupture, comme la condition relative à la compétence de l'auteur de la rupture, ou celle de l'information préalable du cocontractant de la volonté de rupture. Si la solution jurisprudentielle choisie par l'arrêt du 5 février 2009 Association Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes peut sembler inconciliable avec l'état du droit, elle retrouve un peu de légitimité en raison de son champ d'application restreint. [...]
[...] Même solution lorsqu'il s'agit d'un bail emphytéotique administratif, lié de façon indivisible avec une convention de délégation d'un service public. Il s'agit alors de faire application de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire Dans ces situations particulières, la stipulation d'un terme à la convention d'occupation du domaine public est une condition substantielle, c'est-à-dire que s'il n'est pas expressément prévu dans la convention sa durée de vie, l'ensemble la convention est nul. [...]
[...] Il regarda alors la décision comprise dans cette lettre, comme résiliant injustement la convention d'occupation domaniale. Mais la cour administrative d'appel de Marseille annula ce jugement dans un arrêt du 27 février 2007. Elle avait alors relevé d'office la nullité de la convention du 4 août 1900, au motif que celle-ci ne comportait pas de terme précis. La SCA décida donc de se pouvoir en cassation. Les juges du Palais-Royal vont annuler la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2007. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a donc généralisé à l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public conférant un droit réel d'être à durée déterminée. Il ne se fait alors que le relais du code général de la propriété de la personne publique qui dans son article L2122-20 prévoyait la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droit réel uniquement dans la limite de soixante-dix ans prévue par l'article L. 1311-5 du même code. Il convient de saluer cependant cette jurisprudence puisqu'elle a le mérite de clarifier la position de la Cour de cassation. [...]
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