Devant se prononcer pour la première fois sur un conflit relatif à la loi du 15 mars 2004, le Conseil d'État dut répondre à la question de savoir si le port d'un sous-turban constituait une violation de cette loi, c'est-à-dire une manifestation ostensible à une appartenance religieuse. Le Conseil d'Etat considère que le sous-turban est bel et bien un vêtement religieux entrant dans le champ d'application de la loi du 15 mars 2004 et rejette donc le pourvoi formé par le requérant.
Ce signe, pas assez discret, manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse de celui qui le porte. Ainsi, la sanction prononçant l'exclusion de l'élève doit être maintenue et la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.
Par conséquent, outre les signes religieux déjà mentionnés (voile, kippa et grosse croix), le sous-turban fait désormais partie de l'interdiction posée par la loi. Par ailleurs, cette solution ne porte pas atteinte à la liberté de religion ni au principe de non-discrimination de la CEDH. En effet, ce qui prime avant tout, c'est le principe de laïcité.
[...] Ainsi, une première question se pose : le sous-turban peut-il être considéré comme un signe extériorisant la religion sikhe ? Le Conseil d'Etat rappelle en ce sens que le moyen soulevé par les parties selon lequel le sous-turban porté au lycée par Ranjit A n'est pas un vêtement religieux manque en fait. Il s'agit là d'une appréciation souveraine (ce sont en effet les juges du fond qui ont le soin d'apprécier souverainement si un vêtement ou un signe comporte, par lui-même, une signification religieuse). De plus, la dénaturation n'a pas été invoquée par les parties. [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère que le sous-turban est bel et bien un vêtement religieux entrant dans le champ d'application de la loi du 15 mars 2004 et rejette donc le pourvoi formé par le requérant. Ce signe, pas assez discret, manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse de celui qui le porte. Ainsi, la sanction prononçant l'exclusion de l'élève doit être maintenue et la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation. [...]
[...] Ainsi, ce qui compte avant tout, c'est le principe de laïcité. En effet, une fois de plus, le Conseil d'Etat s'appuie sur le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics pour fonder sa décision. La sanction prononcée par le lycée respecte ce principe sans discrimination entre les confessions des élèves Le principe de laïcité permet alors non seulement de garantir la coexistence des religions, c'est- à-dire la conservation du pluralisme religieux, d'ailleurs inhérent aux sociétés démocratiques, mais aussi d'empêcher que l'une soit privilégiée par rapport à l'autre ou, au contraire, davantage restreinte L'exercice de la liberté de religion est alors contenu dans le filet des lois et ce, dans les limites intrinsèques à la cohésion sociale. [...]
[...] Ainsi, il est possible d'appliquer la législation qui encadre le port de ces signes religieux. En ce sens, le Conseil affirme que les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets Cette affirmation est tirée de la circulaire du 18 mai 2004 venant préciser la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. [...]
[...] Conseil d'Etat décembre 2007, Ranjit- les signes religieux La laïcité. Le mot sent la poudre Cette phrase de Jean Rivero a été reprise de nombreuses fois pour illustrer le débat explosif que provoque le sujet de la laïcité en France. En effet, l'application du principe de laïcité fait l'objet d'interrogations dans le monde du travail, dans les services publics et surtout à l'école, où elle se heurte à des difficultés, tiraillée entre l'exigence de neutralité du service public d'une part, et le respect de la liberté religieuse d'autre part. [...]
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