Services publics administratifs, services publics, sapeurs-pompiers, mission d'intérêt général, mission communale, SPA service public administratif, gratuité, arrêt du 5 décembre 1984, créance litigieuse, recours pour excès de pouvoir, article L 131-2 du Code des communes, article L 2212-2 du CGCT, sécurité du peuple, articles L 221-1 du Code des communes, article L 1424-42 du CGCT, loi de décentralisation du 2 mars 1982, arrêt du 5 juillet 2005, arrêt SDIS de l'Eure, code des communes
Une victime d'accident sur la voie publique est secourue et transportée vers un centre hospitalier par les sapeurs-pompiers d'une commune. Son évacuation est, par la suite, facturée à ses parents.
Le titre de recouvrement est émis par le Trésorier principal de Versailles. Il mettait à la charge de la mère de la victime la somme de 75,70 francs comme participation aux frais de transport suite à l'intervention des sapeurs-pompiers.
La mère de la victime saisit alors le tribunal administratif de Versailles pour faire annuler le titre de recouvrement pour excès de pouvoir.
[...] En l'espèce, le Conseil d'État confirme la gratuité du transport alors même que le transport aurait pu être assuré dans des conditions analogues par une entreprise de droit privé . Le juge place alors la personne publique dans une position dominante. En effet, il est possible de penser que si la personne privée était compétente, cela aurait pu entraîner des disparités voire des ruptures d'égalité entre les citoyens. La gratuité du transport permet ainsi de garantir l'égalité de tous dans les situations de secours et d'urgence quel que soit l'état de la victime. [...]
[...] Conseil d'État, 5 décembre 1984, Ville de Versailles Mme Lopez de Arias - Le transport d'une victime par les sapeurs-pompiers peut-il être assimilé à un acte de service public ? Une victime d'accident sur la voie publique est secourue et transportée vers un centre hospitalier par les sapeurs-pompiers d'une commune. Son évacuation est, par la suite, facturée à ses parents. Le titre de recouvrement est émis par le Trésorier principal de Versailles. Il mettait à la charge de la mère de la victime la somme de 75.70 Francs comme participation aux frais de transport suite à l'intervention des sapeurs-pompiers. [...]
[...] Or, dans le cadre d'une mission particulière, un seul contribuable va bénéficier du service, il est donc normal pour le juge administratif de le faire participer à ces frais. Le juge administratif n'exclut, dès lors, pas la possibilité de faire participer les usagers aux frais engendrés par une intervention. Il prévoit que la commune est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique . Autrement dit, si cela ne relève pas de l'intérêt général, cela peut être facturé aux personnes concernées. [...]
[...] Par exemple en 2005, la Cour administrative d'appel a estimé dans une décision du 5 juillet 2005 SDIS de l'Eure que les interventions en vue de débloquer des personnes d'un ascenseur mal entretenu ne relevaient pas de l'exercice normal des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés de l'article L 1424-2 du CGCT. En effet : il ne résulte pas de l'instruction que ces interventions auraient comporté des secours d'urgence à des particuliers victimes d'un accident survenu à la suite de ces défauts de fonctionnement . Ainsi, le juge a pu demander aux personnes ayant bénéficié de ce service une participation aux frais d'intervention. [...]
[...] Le Conseil d'État rejette la requête de la commune, confirmant ainsi le jugement de première instance au motif que le transport était le prolongement de la mission générale de secours incombant aux sapeurs-pompiers. D'une part, il faut se demander si l'hypothèse relève d'un service public car si tel est le cas cela facilitera la gratuité de celui-ci D'autre part, il s'agit de comprendre comment et pourquoi la gratuité de ces services a été délimité par le juge administratif (II). La présence inéluctable d'une mission communale Le fait que le service soit appréhendé comme un service public permet de faciliter la gratuité de ce service Le transport comme prolongement du secours La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique , cet article L 131-2 du Code des communes a été repris dans le Code général des collectivités territoriales (ci-suit CGCT) à l'article 2212-2. [...]
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