Service public, mission d'intérêt général, personne publique, arrêt Société des établissements Vézia, arrêt Narcy, arrêt Magnier, arrêt ville de Melun, gratuité, sapeur pompier
Une femme, victime d'un accident, a dû être secourue dans le cadre d'une intervention réalisée par les sapeurs-pompiers.
Le trésorier principal de Versailles a émis un titre de recouvrement au titre de cette intervention à l'encontre de la requérante.
Par jugement rendu le 18 novembre 1982, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis de recouvrement formulé par le trésorier principal de Versailles.
Par conséquent, au moyen d'une requête, la ville de Versailles a saisi le Conseil d'État tendant à demander : d'une part, l'annulation du jugement rendu le 18 novembre 1982 par le tribunal administratif de Versailles, d'autre part, le rejet de la demande formulée par la requérante en première instance.
[...] Jusqu'en 1990, l'état du droit était relativement simple et pouvait s'exprimer ainsi : la mise en œuvre de prérogatives de puissances publiques est toujours nécessaire pour qu'une activité puisse être qualifiée de services publics, mais lorsque cette activité est gérée par une personne publique il est inutile de rechercher s'il a été fait usage de telles prérogatives de puissances publiques puisque les personnes publiques disposent toujours de ces prérogatives. Cet état du droit était simple, mais résultait notamment des arrêts de section Magnier de 1961 et 28 janvier 1963 Narcy. Cet état du droit a été infléchi par un arrêt du Conseil d'État du 20 juillet 1990, Ville de Melun. Mais semble-t-il sans que soit pour autant mis fin à la jurisprudence Magnier-Narcy. [...]
[...] L'application des principes convergents des services publics au service public des sapeurs-pompiers Dans sa décision, le Conseil d'État, après avoir opéré la qualification de service public, énonce de manière limpide que le principe de gratuité s'applique au service public des sapeurs-pompiers Il est néanmoins regrettable que le Conseil d'État ne précise pas davantage l'application des autres grands principes au service public des sapeurs-pompiers L'énonciation explicite du principe de gratuité applicable au service public des sapeurs-pompiers Le Conseil d'État affirme dans sa décision que : « de tels transports ressortissent à la mission de service public et doivent être assurés gratuitement par la collectivité, quelle que soit la gravité de l'état des personnes secourues, et alors même que le transport aurait pu être assuré dans des conditions analogues par une entreprise de droit privé ». Parler de gratuité du service public est bien évidemment un abus de langage. Dès lors qu'une prestation est fournie, cela suppose que des salariés soient employés à cette fin et qu'un minimum de biens mobiliers et immobiliers soit utilisé. Par conséquent, tout cela ne peut pas être gratuit, tout cela à un coût et il faut bien que quelqu'un paye. Il s'agit en réalité de savoir qui payera. [...]
[...] L'absence de précision quant à l'application des autres principes du service public au service public des sapeurs-pompiers Il est regrettable que le Conseil d'État n'applique pas, ou plutôt, ne précise pas les autres principes applicables au service public des sapeurs-pompiers. En effet, un autre grand principe aurait pu être mis en exergue à savoir le principe de continuité du service public des sapeurs-pompiers. Cela ne veut pas dire que tout SP doit fonctionner 24H/24, ce serait absurde. Par continuité il faut entendre le fonctionnement régulier du service selon la fréquence et l'intensité prévue sans interruption inopinée de sorte que l'on puisse compter sur le SP. [...]
[...] D'autre part, l'usager ne paie rien, gratuité du SP en ce qui le concerne, et le SP sera financé par l'impôt c'est donc le contribuable qui paiera. Enfin, un système mixte, dans ce système mixte l'usager s'acquitte à une contribution ne correspondant qu'à une partie du SP rendu, le reste étant financé par l'impôt. Mieux vaut donc parler de gratuité du SP à l'égard de l'usager plutôt que gratuité du SP sans précision. La question à laquelle il nous faut répondre est : y a-t-il en droit français un principe selon lequel les SP doivent être gratuits pour les usagers et donc financés par l'impôt ? [...]
[...] Le trésorier principal de Versailles a émis un titre de recouvrement au titre de cette intervention à l'encontre de la requérante. Par jugement rendu le 18 novembre 1982, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis de recouvrement formulé par le trésorier principal de Versailles. Par conséquent, au moyen d'une requête, la ville de Versailles a saisi le Conseil d'État tendant à demander : d'une part, l'annulation du jugement rendu le 18 novembre 1982 par le tribunal administratif de Versailles, d'autre part, le rejet de la demande formulée par la requérante en première instance. [...]
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