Arrêt du 29 juin 2020, droit du travail en France, modification contrat de travail, clause de mobilité, haute juridiction, licenciement pour faute, conditions de travail, déplacement professionnel, contrat de travail, fonctions du salarié, lieu de travail
En l'espèce, un responsable de projet, exerçant également les fonctions de délégué du personnel, refuse de se rendre sur un premier chantier dans les Pyrénées-Atlantiques, puis refuse également un déplacement de plusieurs semaines cette fois-ci au Maroc. L'employeur souhaite donc le licencier pour faute.
La procédure est particulièrement intéressante. Le salarié étant protégé, l'employeur sollicite et obtient, par l'inspecteur du travail, le droit de licencier le salarié par une décision du 16 décembre 2014. Le salarié effectue alors un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, qui annule la décision de l'inspecteur du travail et rejette la demande de licenciement de l'employeur par une décision du 8 juillet 2015. La société demande au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette dernière décision : cette demande sera rejetée. Ainsi, elle fait appel à la Cour administrative d'appel de Nantes qui, le 10 janvier 2019, confirmera le jugement de la Cour administrative de Rennes. Aussi, la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Dès lors, le Conseil d'État se posera la question de savoir si les déplacements prévus par l'employeur constituent une modification du contrat de travail ou s'ils sont inhérents aux fonctions du salarié.
[...] Mais par cette décision, le Conseil d'État admet aussi qu'un salarié protégé puisse être licencié lorsqu'il refuse une modification du lieu de travail à l'intérieur de son secteur géographique, lorsqu'il y est constaté une absence de mention du lieu de travail dans son contrat. Au-delà, cette décision refuse à un salarié protégé de contester une modification de ses conditions de travail. B. Un déplacement impliquant une modification du contrat de travail, à l'exception d'une clause de mobilité ou de l'inhérence d'une mobilité aux fonctions « En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail. [...]
[...] Cette appréciation, comme le signifie le Conseil d'État, doit se faire « de façon objective », c'est-à-dire in concreto. C'est sous ce principe que le Conseil d'État qui, dans cet arrêt, juge que, même en l'absence constatée ici dans le contrat de travail d'une mention indiquant le lieu de travail, les déplacements, notamment précisé celui au Maroc et d'une durée de plusieurs semaines, qui est bien évidemment hors secteur géographique, ne constitue pas qu'une simple modification des conditions de travail ; ainsi, le salarié est en droit de le refuser sans commettre de faute. [...]
[...] En effet, pour la Cour de cassation, l'affectation en dehors du secteur géographique doit être temporaire et occasionnelle, même pour les salariés font la mobilité est inhérente à leur fonction, pour constituer un seul changement des conditions de travail. Ici, le conseil d'État, dans sa formulation, entend que pour les fonctions inhérentes à une certaine mobilité, un déplacement du lieu de travail même hors secteur géographique initial n'est pas une modification du contrat de travail, mais serait seulement un changement des conditions de travail. [...]
[...] Une appréciation plus en profondeur a dû être effectuée, allant même jusqu'à observer la lettre de motivation et le curriculum vitae de ce dernier, pour en conclure que rien, dans son contrat de travail relatif à ses fonctions, n'implique une certaine mobilité, et que, depuis son embauche, il n'avait effectué que des déplacements ponctuels en France, ainsi sans présence de clause de mobilité et constatant l'absence de lien entre ses fonctions et une certaine mobilité, l'intéressé n'a commis aucune faute en refusant un déplacement de plusieurs semaines en un pays étranger. Ainsi, le Conseil d'État déclare que ce déplacement constitue une modification du contrat de travail et que l'accord du salarié est nécessaire, son refus ne pouvant pas être une faute, motif de licenciement. C'est en ces moyens que le pourvoi de la société employeuse est rejeté. [...]
[...] Le salarié effectue un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, annule la décision de l'inspecteur du travail et rejette la demande de licenciement de l'employeur par une décision du 8 juillet 2015. La société demande au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette dernière décision, cette demande sera rejetée, ainsi, elle fait appel à la Cour administrative d'appel de Nantes qui, le 10 janvier 2019, confirmera le jugement de la cour administrative de Rennes. Ainsi, la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt. [...]
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