Conseil d'état 4 mars 2010, arrêt Thérond, pourvoi 29373, concession d'un service public municipal, arrêt ville d'Alger, Palais Royal, service public, contrat administratif, lignée jurisprudentielle administrative, juge administratif, jurisprudence Cadot, concession de service public, compétence des juridictions administratives, arrêt Terrier, arrêt Feutry, arrêt Fonscolombe, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, Thérond, en date du 4 mars 1910, il s'agissait d'une requête formée par le sieur Thérond, en sa qualité de concessionnaire d'un service particulier, à savoir : "la capture et mise en fourrière des chiens errants et de l'enlèvement des bêtes mortes à Montpellier". Le requérant a saisi les juges du Palais Royal d'une demande sollicitant de ces derniers qu'il leur plaise d'annuler l'arrêté préfectoral pris le 6 février 1907, du Conseil de préfecture du département de l'Hérault, qui avait rejeté la demande du sieur Thérond, demande tendant à ce qu'il lui soit reconnu des dommages et intérêts et qu'il avait formée à l'encontre de la ville de Montpellier "pour le préjudice que lui avait cause l'inexécution par cette dernière des clauses et des conditions" qui étaient contenues au sein de la concession qui le liait à la ville.
Le Conseil d'État, dans le cas de l'espèce, s'est d'abord prononcé sur sa compétence. En ce sens, le juge administratif suprême a considéré que le marché qui avait été conclu entre la ville de Montpellier et le concessionnaire avait "pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants et l'enlèvement des bêtes mortes".
[...] Toutefois, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de considérer quel sera le montant de cette indemnité qui résulte de ce préjudice et renvoie alors le soin d'y procéder par une expertise. Les juges du Palais Royal retiendront qu'il est alors nécessaire de procéder à l'annulation de l'arrêté pris par le Conseil de préfecture de l'Hérault. Il apparaît alors opportun de se demander dans quelle mesure une convention passée entre une personne privée et une autorité administrative peut entraîner la compétence exclusive du juge administratif. Le Conseil d'Etat en étudiant la nature de la concession de service public s'est alors permis de renforcer ses prérogatives en la matière (II). [...]
[...] L'objet de la concession de service public mis en exergue par le juge administratif suprême Le juge administratif suprême, dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté, a considéré qu'il s'agit d'un marché qui a été conclu entre la ville de Montpellier et un particulier. Ce marché a pour objet, notamment, de capturer et de mettre en fourrière des animaux errants, ainsi que d'enlever les bêtes mortes « sur la voie publique ou au domicile des particuliers ». En fait, cette concession a pour objet d'exécuter des lois de police. [...]
[...] Ainsi, dans les années 1880, l'ensemble de ces mesures d'exécution relevaient, par principe, du droit commun et donc de la compétence du juge judiciaire. Le contraire est dorénavant reconnu : seules les juridictions administratives sont en mesure de connaître des litiges qui en découlent. Ce n'est alors plus du droit commun, et donc du droit privé, dont il s'agit, mais bien du droit administratif, lui-même appliqué au seul profit des juridictions de cet ordre juridictionnel. C'est en ce sens qu'ont progressivement décidé le Conseil d'Etat ainsi que le Tribunal des conflits, en décidant notamment d'unifier, de simplifier, mais surtout de consolider l'ensemble du contentieux en la matière devant ces mêmes juridictions. [...]
[...] Le ramassage des animaux errants ou morts, sur la voie publique, même s'il ne s'agit pas d'un ouvrage public, emporte la compétence exclusive des juridictions administratives. La conséquence est alors lourde sur le plan juridique dans la mesure où, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle en la matière, l'ensemble des modes qui permettent d'exécuter des services publics relèvent de la seule compétence, par principe, des seules juridictions administratives, le champ d'application des travaux publics et autres ouvrages publics, soit pour sa part amoindris considérablement, la balance ayant été effectuée entre ces deux notions. [...]
[...] Parce que le maire, mais aussi le conseil municipal ont refusé cette demande en indemnité, un litige est donc né entre les parties, dont il appartient exclusivement au Conseil d'Etat de connaître. En ce sens, les juges du Palais Royal ont considéré que le Conseil a « valablement [été] saisi » de la demande du requérant « tendant à la résiliation du marché et à l'allocation d'une indemnité ». Ensuite, le Conseil d'Etat s'est intéressé sur le fond de l'affaire. [...]
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