La police administrative constitue, à côté du service public, l'une des deux activités de l'Administration. S'il est parfois difficile de les distinguer, la police administrative reste cependant une activité bien particulière. Elle est généralement définie comme « l'ensemble des moyens juridiques et matériels mis en œuvre par les autorités administratives compétentes en vue d'assurer de maintenir ou de rétablir l'ordre public »
Cette définition classique amène à se poser deux questions : quelles sont les autorités administratives compétentes ? Que contient précisément la notion d'ordre public ?
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 juin 1975 (arrêt Bouvet de la Maisonneuve et Millet) permet d'apporter un élément de réponse à ces deux questions. Toutefois, il faut ici préciser que cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe et ne figure donc pas parmi les grands arrêts de la jurisprudence administrative : il ne fait, en effet, qu'appliquer des solutions jurisprudentielles antérieures.
En l'espèce, les requérants, les sieurs Bouvet de la Maisonneuve et Millet, demandaient l'annulation d'une part, des dispositions du décret du 28 juin 1973 instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et certains occupants des voitures automobiles particulières ; d'autre part, de l'arrêté interministériel du 28 juin 1973 fixant les conditions du port de la ceinture de sécurité.
Leur requête se fondait sur plusieurs moyens, selon lesquels :
Sur le décret du 28 juin 1973 :
o il existerait un problème de parallélisme : le règlement d'administration publique doit être modifié par un règlement d'administration publique. Dans le cas contraire, c'est illégal ;
o l'autorité réglementaire aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés ;
Sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1973 :
o « ledit arrêté serait illégal à raison d'une irrégularité du décret dont il assure l'application » ;
o les dispositions dudit arrêté seraient contraires au principe de l'égalité des citoyens.
Cet arrêt pose dès lors la question de savoir les critères de validité des actes administratifs, tant du point de vue de la compétence, qu'en cas de violation directe d'une autre règle de droit.
Le Conseil d'Etat a rejeté la requête des sieurs Bouvet de la Maisonneuve et Millet aux motifs d'une part, qu' « il appartient au gouvernement […] de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire » et, d'autre part, que les ministres compétents ont pu légalement prendre des dispositions contraires au principe de l'égalité des citoyens « devant l'impossibilité d'exiger immédiatement le port de la ceinture de sécurité pour tous ».
A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat a affirmé que, depuis le décret du 30 juillet 1973, un règlement d'administration publique pouvait être modifié par un décret en Conseil d'Etat.
Le principe selon lequel le chef de l'exécutif dispose d'un pouvoir propre de police sur l'ensemble du territoire est ainsi (ré)affirmé (I). Par ailleurs, le contenu et la portée du pouvoir règlementaire de police sont également précisés (II).
[...] Tout d'abord, les arrêts Labonne (Conseil d'Etat août 1919) et Heyriès (Conseil d'Etat juin 1918) ont établi ce principe Ensuite, l'arrêt Bouvet de la Maisonneuve et Millet l'a confirmé, en précisant que la Constitution de 1958 ne le remettait pas en cause A. Les principes établis par les arrêts Labonne (1919) et Heyriès (1918) 1. Le chef de l'Etat a un pouvoir propre de police sur l'ensemble du territoire Par l'arrêt Labonne en date du 8 août 1919, le Conseil d'État a établi ce premier principe selon lequel le chef de l'Etat dispose d'un pouvoir propre de police sur l'ensemble du territoire. [...]
[...] Elle est généralement définie comme l'ensemble des moyens juridiques et matériels mis en œuvre par les autorités administratives compétentes en vue d'assurer de maintenir ou de rétablir l'ordre public Cette définition classique amène à se poser deux questions : quelles sont les autorités administratives compétentes ? Que contient précisément la notion d'ordre public ? L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 juin 1975 (arrêt Bouvet de la Maisonneuve et Millet) permet d'apporter un élément de réponse à ces deux questions. Toutefois, il faut ici préciser que cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe et ne figure donc pas parmi les grands arrêts de la jurisprudence administrative : il ne fait, en effet, qu'appliquer des solutions jurisprudentielles antérieures. [...]
[...] Leur requête se fondait sur plusieurs moyens, selon lesquels : Sur le décret du 28 juin 1973 : o il existerait un problème de parallélisme : le règlement d'administration publique doit être modifié par un règlement d'administration publique. Dans le cas contraire, c'est illégal ; o l'autorité réglementaire aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés ; Sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1973 : o ledit arrêté serait illégal à raison d'une irrégularité du décret dont il assure l'application ; o les dispositions dudit arrêté seraient contraires au principe de l'égalité des citoyens. [...]
[...] Par l'arrêt Heyriès, le Conseil d'État avait admis qu'en période de crise, voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d'assurer la continuité des services publics. Le deuxième considérant de l'arrêt Heyriès était ainsi formulé : il lui incombe [au Président de la République], dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner. Les arrêts Heyriès et Labonne confèrent ainsi un pouvoir propre de réglementation au chef de l'exécutif, un pouvoir indépendant de toute délégation législative. Ce principe fut ensuite régulièrement appliqué et confirmé (C.E. Ass mai 1960, S.A.R.L. [...]
[...] L'objet des mesures de police 1. Le maintien de l'ordre public : le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique Il est généralement admis que le but de la police administrative est de maintenir l'ordre public. Le visa de l'arrêt Labonne renvoyait à plusieurs lois (lois des 22 décembre 1789 8 janvier 1790 et celle du 5 avril 1884) pour définir ce que signifie cette notion d'ordre public. Le maintien de l'ordre public y est défini comme le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Jean Rivero et Jean Waline[3] définissent ces trois notions très largement, ils rattachent ainsi : - à la tranquillité, le maintien de l'ordre dans la rue, dans les lieux publics, la lutte contre le bruit ; - à la sécurité, les secours en cas d'accidents et de fléaux, humains et naturel, incendies, inondations, complots armés ; - à la salubrité, la sauvegarde de l'hygiène publique (contrôle de la salubrité des eaux, des denrées, prévention des épidémies, lutte contre les pollutions Il apparaît aisément que cette notion est très souple, si ce n'est floue, ce qui laisse une grande marge d'interprétation L' ordre public : une notion souple et évolutive En effet, la notion d'ordre public est à la fois souple et évolutive : elle permet au juge administratif d'inclure le principe des libertés fondamentales mais aussi, dans le cas des polices spéciales (polices s'appliquent à une catégorie particulière d'individus ou à une branche d'activités), de dépasser l'aspect uniquement matériel. [...]
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