Les fonctions publiques d'Etat, hospitalière ou encore territoriale ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils sont susceptibles de courir dans l'exercice de leurs fonctions. L'arrêt Moya Cavelle du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003 constitue une innovation majeure dans la jurisprudence administrative, la protection de l'agent en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle étant renforcée.
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence en abandonnant sa jurisprudence antérieure inadaptée à la situation actuelle relative au forfait à pension. On peut constater que la théorie jurisprudentielle sur le forfait à pension était initialement raisonnable et avantageuse. Mais cette dernière est devenue par la suite inadaptée et inéquitable, le Conseil d'Etat y mettant fin par un revirement de jurisprudence. Par ce biais, ce dernier va redéfinir le champ d'application de la règle du forfait à pension. Par l'arrêt Moya de Caville, le Conseil d'Etat, en redéfinissant le champ d'application de la règle du forfait à pension, va permettre une réparation intégrale du préjudice par un système composé de trois étages. On peut cependant constater que cette jurisprudence relative au forfait à pension est proche de la législation relative au droit du travail.
[...] De plus, on peut encore citer une situation paradoxale en ce que, pour le commissaire du gouvernement, il est plus avantageux pour un fonctionnaire de Etat d'avoir un accident sur une route départementale que sur une route nationale. Dans le premier cas, en effet, la collectivité publique responsable de la chaussée n'étant pas la même que celle qui emploie l'agent, le forfait à pension ne se verra pas appliquer. Dans le second cas, en revanche, le dommage étant causé par la collectivité publique qui dépend de l'agent, le forfait à pension s'applique dès lors, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 1964, Epoux Bouchon. [...]
[...] Dès lors, un système à trois étages permettant une réparation intégrale du préjudice va être énoncé. Le système du forfait à pension est devenu, au fil du temps, inadapté à l'évolution de la jurisprudence actuelle. Par un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat va y mettre fin et va par ceci redéfinir le champ d'application de la règle du forfait à pension. La redéfinition jurisprudentielle du champ d'application de la règle du forfait à pension : Par l'arrêt Moya de Caville, le Conseil d'Etat, en redéfinissant le champ d'application de la règle du forfait à pension, va permettre une réparation intégrale du préjudice par un système composé de trois étages On peut cependant constater que cette jurisprudence relative au forfait à pension est proche de la législation relative au droit du travail Une réparation intégrale du préjudice par un système à trois étages : Par son arrêt de principe du 4 juillet 2003, le Conseil d'Etat énonce la règle selon laquelle : en vertu des articles L.27 et L.28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, que celles-ci déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. [...]
[...] Un tel élargissement de la principale exception au caractère forfaitaire de la réparation de l'accident de travail bouleverse fortement les bases juridiques du système, car désormais, dans un certain nombre de cas singulièrement plus élevé, les salariés peuvent rechercher une réparation intégrale de leur préjudice. Si on ajoute à tout ceci la multiplication des régimes spéciaux d'indemnisation comportant la réparation intégrale créés par le législateur et susceptibles de s'appliquer aux accidents du travail (par exemple, l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale), on constate que le principe d'une réparation intégrale des accidents du travail limitée au forfait à pension est touché par une certaine ancienneté. [...]
[...] L'année suivante, dans un arrêt du 21 janvier 1906, Paillotin, le Conseil d'Etat reprendra cette solution. Cette idée de la jurisprudence administrative se retrouve également dans la législation sur les accidents du travail, applicable aux salariés du secteur privé, inaugurée par la loi du 9 avril 1898. Cette loi a conféré un caractère forfaitaire à la réparation en interdisant aux salariés de se prévaloir des règles du Code Civil. Cette possibilité avait pourtant été offerte deux ans plus tôt par l'arrêt Teffaine du 16 juin 1896 du Conseil d'Etat. [...]
[...] Pour autant, antérieurement, cette théorie jurisprudentielle était considérée comme raisonnable et avantageuse. En effet, le régime de réparation des accidents de service des agents publics ne s'est construit que très progressivement. Le législateur a d'abord créé les pensions d'invalidité par les lois des 11 et 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre et celle de la mer et par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Puis, par une décision Cames du Conseil d'Etat du 21 juin 1895, concernant un agent n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions sur les pensions, le Conseil d'Etat a ensuite jugé que l'administration était tenue, même en l'absence de faute de sa part, de réparer les dommages corporels subis par ses agents dans l'accomplissement de leurs fonctions. [...]
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