Conseil d'Etat, 4 février 2015, ligne directrice, orientation générale, invocabilité, juge administratif des lignes directrices, orientations générales, pouvoir discrétionnaire, préfet, décision préfectorale
Cette décision du Conseil d'Etat en date du 4 février 2015 porte sur la distinction entre ligne directrice et orientation générale, ainsi que sur l'invocabilité devant le juge administratif des lignes directrices et des orientations générales.
Un individu de nationalité colombienne a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sollicitant notamment à son profit les orientations fixées dans la circulaire du 28 novembre 2012 (appelée circulaire Valls, une circulaire est un texte qui permet aux autorités administratives d'informer leurs services).
[...] - En déterminant, par voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause ici le Conseil d'État ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure, en affirmant qu'une circulaire puisse énoncer des lignes directrices qui permettent à l'administration d'être orientée, et plus particulièrement, qui permettent d'encadrer le pouvoir discrétionnaire du préfet. En effet dans l'arrêt CE Sect décembre 1970, Crédit foncier de France, le Conseil d'État à cette époque affirme que des directives administratives peuvent encadrer l'action de l'administration, notamment l'action des préfets. [...]
[...] - Sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation Le Conseil d'État réaffirme que l'administration peut déroger à ce qu'énoncent les lignes directrices s'il y a un motif d'intérêt général ou des circonstances particulières. En effet dans l'arrêt, CE Sect décembre 2010, ministre du Logement, le Conseil d'État avait déjà permis à l'administration à déroger aux directives administratives (maintenant appelées lignes directrices) lorsque l'intérêt général l'impose. Puis dans l'arrêt, CE juillet 1994, ministre de l'Éducation nationale c. [...]
[...] - La personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées Le Conseil d'État affirme qu'un individu pourra invoquer les lignes directrices contenues dans une circulaire devant le juge administratif pour appuyer sa demande. C'est un point important qui est mentionné, car ces circulaires qui contiennent des lignes directrices peuvent, être utilisées par les administrés contre les décisions de l'administration. Néanmoins, si les lignes directrices peuvent être utilisées par les administrés contre l'administration, cela n'est pas forcement vrai pour le contraire, c'est à dire, quand l'administration utilise une circulaire contre les administrés. [...]
[...] - il est loisible, au ministre de l'Intérieur [ ] alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation le Conseil d'État rappelle que le ministre ne dispose pas des compétences réglementaires, mais qu'il peut à travers ses circulaires encadrer l'action de l'administration, mais ici le Conseil d'État va apporter des nuances à cette compétence d'encadrement de l'administration. La principale nuance est ce qu'il affirme tout de suite après sans les priver de leur pouvoir d'appréciation Le Conseil d'État souligne à nouveau que c'est bien le préfet qui peut lui seul apprécier pleinement la situation, et que donc le ministre ne peut avec ses circulaires contraindre les décisions du préfet. [...]
[...] En effet, pour invoquer des lignes directrices d'une circulaire devant le juge administratif, pour les opposer à l'administration, il faut que ce qu'invoque l'intéressé soit un droit qu'on lui accorde, mais non pas une faveur de l'administration laissée à la discrétion du préfet. Or ici ce qui est accordé dans cette circulaire, ce n'est qu'une faveur du préfet, au bénéfice de certains individus et non un droit donc le contenu de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut être invoquée. [...]
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