Conseil d'État 4 février 2015, arrêt Centre Hospitalier d'Hyères, cessation des fonctions, licenciement, pourvoi en cassation, décret du 6 février 1991, fonction publique hospitalière, condamnation pénale, irrégularité d'un contrat, décret du 15 février 1988, loi du 13 juillet 1986, lacunes professionnelles, droit au reclassement, jurisprudence Cavallo, loi du 26 juillet 2005, commentaire d'arrêt
Le 30 août 2010, le directeur du centre hospitalier de Hyères a licencié Mme Abdessadak, agent d'entretien, à compter du 1er septembre 2010 au motif qu'en vertu de l'article 3 du décret du 6 février 1991 relatif au statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, les mentions portées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire n'étaient pas compatibles avec l'exercice de ses fonctions. De ce fait, le centre hospitalier considère que son contrat est entaché d'une irrégularité qui justifie son licenciement.
Cependant, le 16 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon annule la décision de licenciement du 30 août 2010. Par conséquent, le centre hospitalier de Hyères interjette appel. Toutefois, le 12 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille rejette son appel. C'est pourquoi le centre hospitalier forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État aux fins d'annulation de l'arrêt du 12 février 2013 de la cour administrative d'appel.
[...] Ainsi, les motifs invocables par le Centre hospitalier pour pouvoir licencier cet agent sont par exemple, une faute disciplinaire ou l'insuffisance professionnelle : des irrégularités dans la réalisation des tâches (Conseil d'État novembre 1990, Havel), la négligence dans l'exercice des missions (Conseil d'État, section juillet 1994 MDR médicalisée de Cazouls-les-Béziers) ou encore des lacunes professionnelles (Cour administrative d'appel de Nancy 5 mai 2011 Sieur Franck A). Ainsi, Mme Abdessadak ne pourra pas être licenciée en raison de sa condamnation pénale puisque cette dernière est compatible avec ses fonctions. [...]
[...] Toutefois, bien que cela ne soit pas nécessaire en l'espèce, le Conseil d'État affirme que même en cas d'irrégularité contractuelle, l'administration hospitalière ne pourra pas directement licencier cet agent, car son contrat de recrutement est créateur de droit, ce qui lui donne un droit au reclassement (II). II. L'affirmation non nécessaire, mais considérable de la protection de l'agent par le droit au reclassement Bien que cela ne soit pas nécessaire, puisqu'en l'espèce le contrat de l'agent public est régulier, le Conseil d'État va rappeler sa jurisprudence Cavallo. [...]
[...] Mais depuis 2008, le contrat de recrutement d'un agent public est créateur de droit, de la même manière que la nomination d'un fonctionnaire. Ainsi, lorsque le contrat de recrutement de l'agent public est entaché d'une irrégularité (en méconnaissant une disposition légale ou réglementaire), l'employeur ne peut pas automatiquement mettre fin au contrat, mais doit, au contraire, proposer à l'agent une régularisation de celui-ci afin d'en poursuivre l'exécution. Cela ne signifie pas que l'administration ne peut pas licencier son agent, mais puisque son contrat de recrutement est créateur de droits, le Conseil d'État devait trouver un juste milieu entre sécurité juridique et légalité du contrat : l'administration hospitalière ne peut pas mettre immédiatement fin au contrat de l'agent public en vertu de ce principe fondamental, mais elle ne peut pas non plus maintenir le contrat dans toute son illégalité.[2] C'est pourquoi le Conseil d'État a imposé une obligation préalable, à l'administration, d'essayer de régulariser le contrat. [...]
[...] En effet, le contrôle opéré par le juge pour savoir si la condamnation pénale est compatible avec l'exercice des fonctions de l'agent est le même que celui effectué par l'administration. Il peut apparaitre logique pour l'administration de considérer que des délits ou des crimes soient intolérables et incompatibles pour des fonctions exercées dans un établissement hospitalier et il peut également apparaitre logique que la haute juridiction administrative considère qu'une condamnation pénale légère soit compatible avec les seules fonctions d'agent d'entretien. [...]
[...] En effet, le juge va effectuer une mise en balance entre la nature et les motifs de la condamnation pénale et les fonctions confiées à l'agent. La nécessité de ce contrôle strict apparait logique puisque cette condamnation pénale relève de sa vie privée, de la sphère personnelle. Il apparaitrait illogique que la seule condamnation pénale puisse justifier, à elle seule, le licenciement de l'agent contractuel de droit public puisqu'il n'existe aucune obligation professionnelle légale ou réglementaire qui imposerait à l'agent public d'informer son employeur de toute condamnation pénale. [...]
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