Gomel demande au conseil d'État l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine du 26 juillet 1913 lui refusant l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation sur un terrain lui appartenant à Paris, place Beauvau. L'article 118 de la loi du 13 juillet 1911 prévoyait qu'une autorisation de construire peut être refusée par l'administration si le projet de construction portait atteinte à une perspective monumentale.
Le préfet de la Seine en estimant que la place Beauvau doit être regardée comme une perspective monumentale et que le projet de Gomel d'y construire un bâtiment porte atteinte à celle-ci. A-t-il commis une erreur de fait ? Y a-t-il un contrôle juridique du juge administratif sur les faits, qui sont le fondement d'une décision de l'administration ?
[...] Toutefois même dans le cadre de ce contrôle le juge n'hésite pas à élargir son pouvoir d'appréciation des décisions de l'administration, en censurant celle qu'elle estime entacher d'une erreur manifeste d'appréciation (conseil d'État du 2 novembre 1973, société anonyme librairie François Maspero Le contrôle maximum conserverait sincèrement le contentieux des mesures de police. Le principe en a été fixé dans l'arrêt de charme (conseil d'État du 19 mai 1933). Le juge administratif contre l'adéquation de l'acte ont fait qu'ils ont motivé. [...]
[...] Analyse de la décision : le conseil d'État annule l'arrêté du préfet de la Seine. Il est amené à se reconnaître le droit de vérifier si l'emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction, telle qu'il est proposé, était de nature à y porter atteinte Ainsi le conseil d'État considère que le juge administratif dispose du droit de contrôler la qualification juridique des faits invoqués par l'administration, lorsque celle-ci prend une décision. [...]
[...] Y a-t-il un contrôle juridique du juge administratif sur les faits, qui sont le fondement d'une décision de l'administration ? Elément de solution : la violation de la loi, quatrième cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, après l'incompétence, la violation des formes et le détournement de pouvoir étaient conçus de façon très restrictive lorsque le conseil d'État statue sur l'affaire Gomel. Ce cas d'ouverture permettait alors de sanctionner les illégalités de l'administration, qui soit violaient la loi, au sens large, c'est-à-dire les normes juridiques s'imposant à elle, soit en donné une interprétation erronée. [...]
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