Conseil d'État 4 août 1905, arrêt Martin, recours pour excès de pouvoir, contrat administratif, actes détachables, arrêt Distillerie de Magnac-Laval, arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, arrêt Département de Tarn-et-Garonne, commentaire d'arrêt
La contestation des contrats administratifs a donné lieu à une jurisprudence complexe et changeante, dont la synthèse est délicate. Le double principe d'impossibilité d'un recours de plein contentieux dirigé contre les actes préparatoires du contrat, et d'impossibilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif, est toutefois admis dès le début du XXe siècle. Dans son arrêt Martin du 4 août 1905, le Conseil d'État vient poser une première limitation à ce principe en admettant la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé non contre le contrat lui-même, mais contre un "acte détachable" du contrat.
En l'espèce, Georges Martin, qui agit à la fois en sa qualité de contribuable et de conseiller général du Loir-et-Cher, entend contester des délibérations prises par le Conseil général du Loir-et-Cher en vue de conclure un contrat de construction et de concession de tramways avec diverses communes.
[...] L'on perçoit ainsi la perte de vitesse du contentieux de l'acte détachable, voué progressivement à disparaître. Il subsiste encore pour une simple raison de modulation temporelle de l'effet des jurisprudences Tropic et Département de Tarn-et-Garonne, qui ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à la date respective de ces arrêts. Pour les arrêts antérieurs, la jurisprudence Martin continuera donc à s'appliquer, mais est vouée à disparaître progressivement à mesure que le Conseil d'État n'est plus confronté à des contrats litigieux anciens. [...]
[...] Elle est justifiée par le lien formé entre le contrat et ses actes détachables la nature de ces derniers devant être ensuite précisée A. Le lien entre le contrat et les actes détachables, fondement de la solution La consécration de la recevabilité d'un tel recours est, de l'aveu de la doctrine, un pis-aller : il est en effet incontestable que sous couvert d'une contestation dirigée contre un acte « détachable », c'est en réalité le contrat lui-même qui est visé par le recours. [...]
[...] Il est précisé à l'occasion de cette consécration que le recours pour excès de pouvoir consacré dans l'arrêt Martin sera en outre fermé dès lors que les concurrents évincés bénéficieront du recours nouveau prévu par cet arrêt. Or ce nouveau recours peut être engagé dès lors que le contrat litigieux est conclu et qu'il a fait l'objet d'une publicité appropriée. Il est même indéfiniment ouvert en cas d'absence d'une telle publicité. L'on comprend le net déclin du recours pour excès de pouvoir dans cette hypothèse. [...]
[...] Le Conseil d'État est directement saisi de ce recours pour excès de pouvoir. La question posée au Conseil d'État est implicite : elle porte sur la possibilité pour un tiers au contrat, en l'espèce conseiller général, de contester par le biais d'un recours pour excès de pouvoir une délibération visant à autoriser la conclusion d'un contrat. Le Conseil d'État répond implicitement positivement à cette question en étudiant la requête du demandeur. Certes, la demande est rejetée, dès lors que selon les juges, « en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n'a pas été prise en violation de la loi ». [...]
[...] C'est bien cette indivisibilité qui explique que le recours exercé contre un acte détachable permet au juge, s'il constate l'illégalité de cet acte, d'annuler non pas seulement cet acte, mais le contrat lui-même. L'acte détachable du contrat constituera en effet très souvent un acte pris par l'Administration préparant, ou autorisant la conclusion postérieure d'un contrat. Reste à déterminer sa nature précise pour cerner le champ d'application de ce nouveau recours. B. La précision de la notion d'« acte détachable » du contrat Une fois admis le principe de la recevabilité du recours dirigé contre de tels actes, encore restait-il à préciser leur nature. [...]
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