Agent contractuel, commune, remplaçant, police municipale, information sensible, fonction publique, internet, vidéosurveillance, vidéoverablisation, devoir de discrétion professionnelle, évolution technologique, réseaux sociaux, blog personnel, article R -. 434-8, du code de la sécurité intérieure, libre communication des pensées, insécurité juridique
En l'espèce, un agent contractuel mis à disposition d'une commune pour y exercer, au titre de remplaçant, les fonctions d'adjoint technique au sein de la police municipale divulgue sur Internet, au moyen d'un « blog » personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l'écusson de la police municipale. Les éléments ainsi diffusés par l'intéressé étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, et notamment des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en oeuvre dans la commune.
[...] Ceux-ci bénéficient d'une totale liberté d'opinion, notamment les forces de sécurité, sur le fondement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, érigé en principe constitutionnel. En effet, « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Et si l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication énonce que « la communication au public par voie électronique est libre », ce n'est entièrement le cas pour l'ensemble des citoyens. [...]
[...] En avril 2008, dans une réponse à une question parlementaire, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique posait déjà en principe qu'un fonctionnaire peut, au titre de sa liberté d'expression, tenir tout « journal personnel sur internet », mais que ses écrits doivent observer un comportement « empreint de dignité » et respecter « son obligation de discrétion professionnelle » . Mais ces notions restent floues, quels en sont réellement les contours? La jurisprudence semble avoir opté pour une définition stricte des frontières dans le cadre des réseaux sociaux, mais cela n'apparaît pas totalement satisfaisant. [...]
[...] Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies mars 2017, n°393320 - La divulgation d'informations sensibles sur internet par un agent de la fonction publique constitue-t-elle un manquement à son devoir de discrétion professionnelle ? «L'administration, bien qu'étant une maison de verre, ne doit pas être une maison ouverte à tous les vents». En effet, en tant que gardien du secret de l'administration, le fonctionnaire est tenu d'une obligation de discrétion professionnelle, mais la frontière entre ce qu'il est possible de révéler ou non est floue et franchie très rapidement, d'autant plus en raison des évolutions technologiques qui rendent plus difficile la maîtrise de l'expression. [...]
[...] Cet article est précis et de manière générale, un agent ne doit pas divulguer des informations auxquelles sa fonction lui donne accès. Elle couvre des faits et des documents qui constituent des secrets « administratifs » ayant pour objet de préserver le bon fonctionnement de l'administration. Ainsi, l'obligation couvre tous les éléments qui passent entre les mains de l'agent ainsi que tout ce qu'il voit ou entend dans son environnement. Cette règle n'est pas nouvelle, il s'agit d'un principe général immuable, applicable aux agents publics, rappelé à de nombreuses reprises par la jurisprudence. [...]
[...] En l'espèce, la Haute Juridiction devait répondre à la question suivante : la divulgation d'informations sensibles sur internet par un agent de la fonction publique constitue-t-elle un manquement à son devoir de discrétion professionnelle ? Et de manière plus générale, sont-ils tenus à une obligation de discrétion professionnelle lorsqu'ils s'expriment sur des blogs ou des réseaux sociaux ? Le Conseil d'État, dans son considérant de principe, répond par l'affirmative à cette question. Il rappelle l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, selon lequel «les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions» et conclut finalement que l'agent a bel et bien manqué à son obligation de discrétion professionnelle, confirmant ainsi son licenciement. [...]
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