Dans l'arrêt d'espèce, rendu par la 6e sous-section du Conseil d'État en date du 31 octobre 2008, il était question d'un décret adopté en 2006, qui venait modifier les procédures de mise à l'isolement des détenus (y compris les mineurs) dans les établissements pénitentiaires. La mise à l'isolement est une mesure restrictive de liberté qui consiste à maintenir à l'écart du reste des détenus et de la vie carcérale en général, un détenu.
Le Conseil d'État se retrouve donc saisi de deux problématiques : le pouvoir réglementaire était-il compétent pour édicter ce décret ou a-t-il méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ? Ensuite, les Pactes précités sont-ils d'effet direct ? Excluent-ils alors les enfants du champ d'application du décret et donc d'une éventuelle mesure de mise à l'isolement ?
[...] La nécessaire force obligatoire des articles 3-1 et 37 : la primauté de l'intérêt de l'enfant Dans cet arrêt, et c'est ce qui constitue sans doute l'élément le plus important, le Conseil d'Etat reconnaît la force obligatoire de l'article 1 et de l'article 37 de la Convention de New York. Cette position n'est pas innovante mais est importante en ce qu'elle vient confirmer la jurisprudence du Conseil d'Etat à propos de l'article ces dernières années. Mais alors, pourquoi reconnaître un effet direct uniquement à certains articles ? Pourquoi le Conseil d'Etat parle-t-il d'effet direct puis de force obligatoire ? Cette différence de régime ne crée-t-elle pas une insécurité juridique ? On pourrait légitimement le penser en ce que la totalité de la Convention ne soit pas reconnue d'effet direct. [...]
[...] Le Conseil d'Etat se retrouve donc saisi de deux problématiques : le pouvoir réglementaire était-il compétent pour édicter ce décret ou a-t-il méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ? Ensuite, les Pactes précités sont-ils d'effet direct ? Excluent-ils alors les enfants du champ d'application du décret et donc d'une éventuelle mesure de mise à l'isolement ? Le Conseil d'Etat ne retient pas le défaut de compétence invoqué par l'association requérante mais annule tout de même les dispositions de l'article 1 du Décret en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de certaines dispositions de Conventions Internationales. [...]
[...] Toutefois, l'article 3-1 semble être le plus important, notamment en ce qu'il parle de l' intérêt supérieur de l'enfant ; notion floue et large laissée à l'appréciation souveraine du juge. C'est cet intérêt supérieur qui justifie qu'il fasse l'objet d'un régime spécial et de mesures d'adaptation, laissées elles aussi à la libre appréciation des Etats. C'est sur cette base que le Conseil d'Etat annule les dispositions du décret, en ce qu'il n'avait pas prévu de modalités pour les mineurs faisant l'objet d'une mesure d'isolement ; la mesure d'isolement n'étant pas en soi contestable. [...]
[...] L'association avait fondé sa requête sur le Pacte de New York sur les droits de l'enfant mais le Conseil d'Etat rappelle très rapidement qu'elle n'est pas direct dans son ensemble et donc pas directement invocable par les particuliers ou les organisations privées en droit interne. Il confirme alors une position adoptée depuis longtemps par lui et par les autres juridictions nationales. En effet, il avait déjà énoncé dans un précédent arrêt que l'article 9-1 de la Convention relatif au regroupement familial n'était pas directement invocable en droit interne. Cela fait-il de cette Convention une Convention désuète ? [...]
[...] L'article 728 du Code de Procédure Pénale donne compétence au pouvoir exécutif, par décret, de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La contestation intervient à ce niveau là : le régime de mise à l'isolement entre-t-il dans le champ d'application de cet article ? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative en accueillant la compétence décrétale sur cette mesure. Cet arrêt vient donc confirmer un précédent arrêt Observatoire National des Prisons qui avait admis les mesures de mise à l'isolement à condition qu'elles soient justifiées et ne portent pas atteinte de manière excessive aux droits et libertés. [...]
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