Plus le temps passe et plus les radars automatiques voient leur nombre augmenter en France. Devenus des figures incontournables du paysage routier français depuis environ une décennie, les radars automatiques, en plus de leur pouvoir de dissuasion, permettent également par le biais du service public de la sécurité routière de faire baisser le nombre de tués sur les routes au fur et à mesure du temps que le nombre de radars automatiques augmente en France. Seulement l'installation de ces radars automatiques, en plus du mécontentement de nombreux usagers qui voient leurs vitesses de conduite contrôlées, pose également des problèmes au niveau des organes de direction qui gèrent les routes où sont implantés ces radars.
C'est dans cette vision des choses que s'est posé ce problème d'intégration des radars automatiques dans le paysage urbain des routes de l'Essonne. En effet le conseil général de l'Essonne, le 29 janvier 2007, a voté le principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe, proportionnelle à l'avantage que l'Etat est susceptible de retirer de cette occupation du domaine public. Seulement cette redevance a été perçue comme illégale de la part de l'Etat, et le juge des référés de Versailles a pris une ordonnance annulant cette décision.
[...] Arrêt du Conseil d'Etat octobre 2007 Plus le temps passe et plus les radars automatiques voient leur nombre augmenter en France. Devenus des figures incontournables du paysage routier français depuis environ une décennie, les radars automatiques, en plus de leur pouvoir de dissuasion, permettent également par le biais du service public de la sécurité routière, de faire baisser le nombre de tués sur les routes au fur et à mesure du temps que le nombre de radars automatiques augmente en France. [...]
[...] Ceci se vérifie ici, car même si les radars automatiques sont intégrés au domaine public routier national, ils ne sont pas gérés par les gérants même de ce domaine public. Seulement en son article 2111-2 le code général de la propriété des personnes publiques, stipule que font également partie du domaine public les biens des personnes publiques de la catégorie L1, qui concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constitue un accessoire indispensable Seulement ici les biens des personnes publiques, en l'occurrence les radars, bien que concourant à l'utilisation d'un bien d'appartenance au domaine public et servant au service public de la sécurité routière, ne démontrent par leur caractère indispensable, du fait des autres moyens permettant également de faire baisser le nombre de tués sur les routes françaises. [...]
[...] Dans son article 2125-1 alinéa 2 du même code, le principe peut se trouver être dérogé. En effet, la gratuité de l'utilisation du domaine public peut se voir accordée, en ce que par exemple quand le domaine public est utilisé par un service public gratuit. Mais en ce sens, le service public de la sécurité routière, qui est un service public gratuit, justifie donc la gratuité de l'implantation de ces radars automatiques à titre gratuit. En ce sens, le principe de gratuité est donc respecté, mais seulement dans un sens de sécurité routière. [...]
[...] En un sens l'implantation des radars sert donc une cause nationale. B : L'absence notable de paiement d'une redevance Si l'on en croit les principes du droit administratif, l'utilisation des biens appartenant au domaine public, qu'il soit routier ou maritime, et ce, également si l'utilisation se fait dans le cadre d'une utilisation collective, celle-ci est entachée du principe de gratuité. Cette utilisation gratuite du domaine public tend au fait que l'utilisation collective ne peut pas être rendue payante sinon certaines personnes seraient donc obligées de payer une redevance alors même qu'elles n'en ont pas fait expressément le vœu. [...]
[...] Seulement en quoi cet arrêt montre-t-il les limites de l'implantation des radars automatiques et en quoi expose-t-il la règle d'implantation des biens du domaine public ? En effet, l'absence de redevance montre d'une part l'absence d'occupation du DP par les radars automatiques et également montre le principe d'une nouvelle affectation donnée au service public de la sécurité routière (II). une absence de redevance justifiée par le fait de l'absence d'occupation du DP En France chaque institution dispose de ses prérogatives, ainsi que de pouvoirs qui sont en parfaite harmonie avec les pouvoirs dont disposent les autres institutions. [...]
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