Parmi les nombreux sujets de discordance entre les collectivités territoriales et l'État, l'arrêt étudié rendu par le Conseil d'État, en date du 31 octobre 2007, en constitue un exemple original notamment par l'intervention du législateur. Il nous démontre que le principe d'une redevance concernant l'occupation ou l'utilisation du domaine public posé par l'art. L. 2125-1 du CG3P reste sujet à discussion.
En l'espèce, suite à l'utilisation par l'État des radars fixes qui ponctuent les routes françaises, celles-ci appartenant au domaine public départemental, le conseil général de l'Essonne a, en 2007, voté le « principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public départemental proportionnelle à l'avantage que l'État est susceptible de retirer de cette occupation du domaine public ». Il s'ensuit un litige entre cette collectivité et l'État, représenté par le ministre de l'Intérieur, ce dernier s'opposant à cette délibération.
De plus, le préfet a demandé la suspension de l'exécution de celle-ci. Saisissant le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, le ministre a vu sa demande acceptée. Mais, la Cour d'appel administrative de Versailles, par une ordonnance de référé, a annulé la décision du Tribunal administratif et a rejeté la demande du préfet.
Les radars automatiques constituent-ils une occupation ou une utilisation du domaine public, au sens de l'article L. 2125-1 du CG3P , et, dès lors, l'État doit-il payer à la collectivité une redevance en vertu de ce même article ?
[...] D'autre part, la loi de finances pour 2008 a modifié l'art. 2151-1 du CG3P. Est ainsi créée une nouvelle exception à l'obligation de verser une redevance d'occupation, lorsque celle-ci ''concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière''. Ce faisant, le législateur va en partie à l'encontre de la décision du Conseil d'État (Note de J. Bon). En ce sens, le législateur adopte un raisonnement que l'on pourrait estimer plus logique en ce qu'il pose une telle exception à l'art. [...]
[...] Les radars automatiques constituent-ils une occupation ou une utilisation du domaine public, au sens de l'art. L. 2125-1 du CG3P[1], et, dès lors, l'État doit-il payer à la collectivité une redevance en vertu de ce même article ? Le Conseil d'État répond par la négative et annule, en ce sens, l'ordonnance de la CAA de Versailles au motif singulier que, en raison du code de la voirie routière, les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières. [...]
[...] L'absence de redevances pour les radars automatiques implantés sur le domaine public départemental Le Conseil d'État en l'espèce, écarté l'application de l'article L. 2125-1 sur les radars automatiques en rejetant l'idée que ceux- ci occupent ou utilisent le domaine public au sens de celui-ci et en les incorporant aux infrastructures routières : ce raisonnement permet à l'État de ne pas payer de redevances au département de l'Essonne Des radars automatiques non-concernés par l'art. L. 2512-1 du CG3P L'art. 2125-1 du CG3P impose la redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public. [...]
[...] En effet, il admet alors l'application, en théorie, de celui-ci à propos des radars automatiques. Mais, afin de permettre à l'État de ne pas payer une redevance (en sus des sommes qu'il doit désormais s'acquitter), il a posé une nouvelle exception. Cependant, il faut noter que si ce raisonnement est peut-être plus logique, il risque de provoquer d'autres questions à propos d'exceptions dont pourraient bénéficier d'autres services publics . Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'art. [...]
[...] Mais, cette décision peut se justifier par un certain opportunisme. II) Une décision opportune finalement tranchée par le législateur En l'espèce, le Conseil d'État a utilisé le Code de la voirie routière pour adopter un raisonnement justifié par l'argument du service public Le législateur et le pouvoir réglementaire vont alors trancher en faveur des départements, remettant en cause la décision du Conseil d'État Une décision explicable par l'exécution d'un service public Le CE affirme que les équipements routiers concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière et, dans la formulation qu'il utilise, nous laisser à penser que cela a une importance dans son raisonnement. [...]
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