Conseil d'Etat 31 mai 2007, syndicat, CFDT Interco, mesures non provisoires, juge des référés, commissaire du gouvernement, procédure de référé, liberté syndicale, liberté fondamentale, section syndicale, commentaire d'arrêt
Par cet arrêt du 31 mai 2007, le Conseil d'État s'est prononcé sur le comportement que doit adopter le juge des référés lorsqu'aucune mesure provisoire ne peut prévenir l'atteinte portée par l'administration à une liberté fondamentale.
En l'espèce, l'office public de l'habitat, personne morale de droit public, a cessé de mettre à disposition d'un syndicat un local, les moyens de communication et matériel composant ce local au motif qu'il ne disposerait pas en son sein une section syndicale régulièrement déclarée.
[...] Conseil d'État mai 2007, No 298293, Syndicat CFDT Interco – Le juge des référés peut-il prononcer des mesures non provisoires ? Par cet arrêt du 31 mai 2007, le Conseil d'État s'est prononcé sur le comportement que doit adopter le juge des référés lorsqu'aucune mesure provisoire ne peut prévenir l'atteinte portée par l'administration à une liberté fondamentale. En l'espèce, l'office public de l'habitat, personne morale de droit public, a cessé de mettre à disposition d'un syndicat un local, les moyens de communication et matériel composant ce local au motif qu'il ne disposerait pas en son sein une section syndicale régulièrement déclarée. [...]
[...] Dans l'arrêt commenté les conditions semblent réunies, en effet, « la condition d'urgence se ramène à savoir si l'intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures est ou non nécessaire » (Chrétien, La notion d'urgence, in Premier bilan de la réforme sur les procédures d'urgence dans le contentieux administratif : RFD adm p42), en l'espèce priver un syndicat de l'exercice de sa liberté syndicale suffit à remplir la condition d'urgence. De plus, en privant le syndicat d'un local, de ses moyens de communication et de son matériel, l'atteinte est grave et illégale. [...]
[...] Cependant, l'arrêt commenté vient contrebalancer les précédentes jurisprudences, en effet en combinant l'article L511-1 et L521-2, le Conseil d'État pose la règle selon laquelle « il appartient au juge des référés ( ) et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. ». Ainsi, le Conseil d'État, passant d'une interdiction du prononcé de mesure qui auraient des effets semblables à ceux d'une annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, reconnaît ici cette possibilité lorsque les mesures provisoires ne suffisent pas à préserver l'exercice de la liberté fondamentale en cause, en l'espèce la liberté syndicale. [...]
[...] Lorsque des mesures provisoires ne sont pas susceptibles de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale, le juge des référés peut-il prononcer des mesures non provisoires ? Le Conseil d'État, par ses 1re et 6e sous-sections réunies, répond par l'affirmative à cette question, en effet, les mesures du juge des référés « doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'elle aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ». Ainsi, par ce raisonnement, le Conseil d'État rappelle que le juge des référés doit adapter ses mesures en fonction des circonstances de l'espèce, se basant alors sur le caractère probant des éléments qui lui sont soumis, le poussant ainsi, avec l'approbation du Conseil d'État, à élargir ses pouvoirs et adapter son pouvoir d'appréciation (II). [...]
[...] De plus, l'atteinte est manifestement illégale puisque « la section syndicale, simple émanation du syndicat qu'elle représente, n'avait pas à communiquer à l'administration des statuts qui sont propres à cette section, mais seulement à lui transmettre ceux du syndicat dont elle relève » (Gaz. Pal nov n° GP20071124020, p. 18). Cet arrêt vient enrichir les pouvoirs du juge des référées libertés en se voyant attribuer la possibilité de prononcer des mesures non provisoires. B. [...]
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