Un service public est, par définition originelle, une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Cependant, depuis l'arrêt Monpeurt du Conseil d'Etat, cette activité qu'est le service public peut être exercée par une personne de droit privé.
Le gouvernement de Vichy, en raison de circonstances économiques particulières, décide, par une loi du 16 août 1940, de créer des comités d'organisation, institutions de caractère corporatif chargées de l'organisation de la production industrielle. Dans le but d'atténuer la pénurie de charbon qui sévissait à l'époque, le comité d'organisation de l'industrie du verre prend une décision, le 25 avril 1941, qui vise à déterminer les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre ou ordinaire pour ampoules et leur imposant de livrer à une usine n'ayant pas reçu cette autorisation, un tonnage mensuel de verre à titre de compensation. Le Sieur Monpeurt, propriétaire d'une de ces entreprises, a exercé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision du 25 avril 1941 et ledit recours a été rejeté par une décision du secrétaire d'Etat à la production industrielle en date du 10 juin 1941.
La question juridique qui s'impose ici au juge administratif consiste à se demander si certaines décisions d'organismes privés peuvent être considérées comme des décisions administratives.
[...] Seulement, il reste à savoir la nature de ce service public : c'est-à-dire savoir s'il s'agit d'un service public administratif (SPA) ou d'un service public industriel et commercial (SPIC). Cette distinction est fondamentale en ce que leurs régimes diffèrent en de nombreux points. Dans son arrêt Bac d'Eloka du 21 avril 1921, on peut voir naître les prémices d'une distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial. En effet, le juge administratif considère en l'espèce, eu égard au fait que le service public du Bac est géré comme le serait une activité industrielle, que l'affaire relève du juge judiciaire. [...]
[...] En l'espèce, dans l'arrêt Monpeurt, un organisme privé assure l'exécution d'un service public et exerce de ce fait des prérogatives de puissance publique. Ce commentaire aura fait couler de l'huile de coude Ainsi soit jugé, par la Cour du Rossignol piaillant. [...]
[...] Se pose alors la question du statut juridique de ces organismes ainsi que la qualification des actes pris par ces derniers (II). Le statut juridique des comités d'organisation Nature et qualification du service public Le service public constitue l'une des deux activités de l'administration, à côté de la police administrative. Cette notion est si importante qu'elle permet, au début du XXème siècle, de déterminer la compétence du juge administratif (TC février 1973, Blanco). Pour appliquer le droit administratif, il faut donc démontrer que l'on est en présence d'un service public. [...]
[...] Le Conseil d'Etat énonce que les décisions que les comités sont amenés à prendre soit par voie de règlement soit par des dispositions d'ordre individuel constituent des actes administratifs Il semble donc qu'il ait voulu parler de SPA puisqu'il ne différencie pas décisions d'ordre individuel et décisions d'ordre réglementaire. Cependant, si dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Ségalat estimait que ces comités d'organisation constituaient le premier exemple d'une nouvelle catégorie de personnes morales le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur ce point. [...]
[...] Cependant il convient de distinguer à l'intérieur de cette catégorie plusieurs sortes d'actes administratifs : - L'acte réglementaire - L'acte individuel - L'acte particulier On a souvent opéré une distinction manichéenne entre le droit administratif et le droit privé. Au sens que l'acte unilatéral est un domaine fondamental et un monopole du droit administratif, le droit privé reposant quant à lui sur le contrat. Cependant, comme nous venons de le voir, cette distinction n'est pas si tranchée qu'il y parait. En effet, le pouvoir de décisions administratif peut être détenu par des personnes privées ou des autorités de fait. [...]
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