Arrêt Commune de Gennevilliers, arrêt du 31 décembre 2020, Pouvoirs d'un maire, police administrative générale, glyphosate, écologie, arrêté municipal, article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, règlementation européenne, article L 253-7-1 du Code rural et de la pêche maritime, ministère de l'agriculture, salubrité publique, produits phytopharmaceutiques, arrêt du 1er juillet 2021, principe de subsidiarité
En l'espèce, en date du 13 juin 2019, le maire de la commune de Gennevilliers a pris un arrêté interdisant l'utilisation du glyphosate sur l'ensemble du territoire de ladite commune (notamment pour les entreprises dans l'entretien de leurs espaces verts).
Dans la même année, le préfet des Hauts-de-Seine a formulé une requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, visant à suspendre l'exécution de l'arrêté sus décrit. Ce dernier, par une ordonnance du 8 novembre 2019, a rejeté les demandes du préfet. Afin de contester cette ordonnance et de faire annuler l'arrêté pris par le maire, celui-ci a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Versailles. Dans un arrêt rendu le 14 mai 2020, le juge des référés de ladite juridiction s'est prononcé en faveur du préfet des Hauts-de-Seine en soutenant que le maire, nonobstant ses prérogatives en matière de police administrative, ne dispose pas du pouvoir d'interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune, peu importe la finalité et la nécessité de cette prohibition. En effet — c'est en tout cas l'argument qu'a soutenu le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles — seul l'État et, en cas d'urgence exceptionnelle, l'autorité préfectorale peuvent être investis du pouvoir d'interdire l'usage de ces produits, dont la réglementation découle d'un règlement européen. En résultante de cette décision, le maire de Gennevilliers s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
[...] En résultante de cette décision, le maire de Gennevilliers s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. A l'aune des faits de l'espèce, un problème juridique semble s'extraire : Le maire, en vertu de ses prérogatives en matière de maintien de la sureté et de la salubrité publiques, peut-il prendre des mesures de police visant à interdire l'usage d'un phytosanitaire sur le territoire de sa commune ? En date du 31 décembre, le Conseil d'État a rendu un arrêt en faveur du préfet des Hauts de France en inscrivant sa position dans le même sens que la Cour administrative d'appel. [...]
[...] En effet, en s'investissant d'un cas de conflit de compétence concernant l'exercice de mesures de police administrative, le juge des référés a réaffirmé sa compétence en devenant, en quelque sorte, le gardien du respect de la légalité des mesures de police prises par le maire. L'arrêt Commune de Gennevilliers est la parfaite illustration de ce phénomène mais n'est pas la seule affaire pour laquelle le juge administratif a été saisi pour statuer sur la légalité des mesures de police administrative prises par un maire concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. [...]
[...] Cela semble résulter des dispositions de l'article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales déjà cité au préalable, qui place le pouvoir de police administratif du maire sous « le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département », autrement dit, sous la supervision du préfet. Ainsi, en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine parait réaffirmer son pouvoir légal de contrôle sur l'action du maire en matière de police administrative, ce qui témoigne d'une faible marge de manœuvre et du peu d'autonomie de celui-ci dans l'édiction des actes de règlementation administrative communale. [...]
[...] Il semble alors convenir de traiter cet arrêt sous l'angle d'une problématique : Dans quelle mesure le maire dispose-t-il d'un monopole de compétence dans l'édiction de mesures de police administrative au sein de sa commune ? L'arrêt Commune de Gennevilliers rendu par le Conseil d'État en 2020 répond à cet épineux problème en opérant une répartition des pouvoirs entre le maire et l'État dans la prise de mesures administratives et la nature de cette répartition - contrôlée par le juge - peut poser question, notamment au regard des problématiques environnementales gravitant autour des discussions politico-juridiques contemporaines (II). [...]
[...] En l'espèce, en date du 13 juin 2019, le maire de la commune de Gennevilliers a pris un arrêté interdisant l'utilisation du glyphosate sur l'ensemble du territoire de ladite commune (notamment pour les entreprises dans l'entretien de leurs espaces verts). Dans la même année, le préfet des Hauts-de-Seine a formulé une requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, visant à suspendre l'exécution de l'arrêté sus décrit. Ce dernier, par une ordonnance du 8 novembre 2019, a rejeté les demandes du préfet. [...]
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