Conseil d'Etat 30 octobre 2001, arrêt Ministre de l'Intérieur contre Mme Tliba, suspension d'un acte administratif, expulsion d'une ressortissante française, tribunal administratif, référé-liberté, article L521-2 du CJA, droit d'asile, arrêt Communes de Venelles et Saez, commentaire d'arrêt
En l'espèce, Mme Tliba, domiciliée en France depuis les années 1970, ayant acquis la nationalité française et possédant des origines tunisiennes, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à l'initiative du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2001, lui-même pris en vertu d'un arrêté ministériel en date du 27 juillet 2001. Mme Tliba a formé une demande de référé-liberté devant le tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L 521-2 du CJA, lui demandant de suspendre l'exécution de l'acte du préfet et ainsi la possibilité de rester domicilié sur le territoire de la République.
[...] En effet, les agissements délictuels de Mme Tliba sont la cause de l'acte d'expulsion et autorisent ainsi un éloignement du territoire de la République. Cet arrêt est d'une importance capitale pour le droit administratif, en effet il vient préciser les conditions d'une procédure juridictionnelle nouvelle et mise en œuvre très peu de temps après son adoption par le législateur. Le juge administratif saisit ainsi l'occasion dans cette décision, de venir préciser les conditions législatives du référé-liberté. Il vient en effet, préciser les conditions par lesquelles il peut être porté atteinte à une liberté fondamentale à raison de l'urgence sur la situation des intéressés Par ailleurs, il vient également préciser la notion d'un agissement grave et manifestement illégal de l'Administration tendant pour un administré, à réclamer la suspension d'un acte administratif le concernant (II). [...]
[...] Un acte administratif prononçant l'expulsion d'une ressortissante française, peut-il alors être suspendu, lorsque de par sa nature, il porterait atteinte au droit pour toute personne de mener une vie familiale normale sur le territoire de la République entachant ce dernier d'illégalité manifeste ? Le Conseil d'État fait droit à la requête du ministre de l'Intérieur, prononce l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ayant accepté la suspension de l'acte et confirme ainsi l'arrêté d'expulsion de Mme Tliba. Les juges du Palais-Royal refusent de suspendre l'arrêté du préfet au motif que les conditions du référé-liberté ne sont pas en l'espèce remplies. [...]
[...] Les droits et libertés ne doivent pas être trop généraux : le droit au logement ou de bénéficier d'un emploi ne peut ainsi faire l'objet d'un référé. Les arrêts « Communes de Venelles et Saez » de 2001, entendent donner une définition assez large des libertés fondamentales en y incluant, la libre administration des collectivités territoriales (garantie à l'article 72 de la Constitution). L'Arrêt « Mme Tliba », consacre celle du droit de mener une vie familiale normale (liberté érigée en PGD dans l'arrêt « GISTI » de 1978). [...]
[...] Plus précisément le contentieux des étrangers est venu alimenter en grand nombre les décisions relatives à la protection des libertés. Ainsi si certaines libertés leur sont refusées telles que le droit à la libre circulation (pour les étrangers non européens), le droit d'asile ou celui de bénéficier du statut de réfugié leur sont reconnus « Hyacinthe », 2001). Le référé-liberté est donc plus difficile à mettre en œuvre que le référé- suspension qui exige seulement « un doute sérieux quant à la légalité » 521-1 CJA) et non l'atteinte à une liberté fondamentale quoique réunit en l'espèce. [...]
[...] Le respect de la condition d'urgence Le juge réutilise les conditions de l'urgence déjà employée à l'occasion du référé- suspension. Le juge doit agir dans un délai de 48 heures, aussi il est nécessaire que « la fin justifie les moyens ». Elle doit être appréciée à chaque circonstance d'espèce et in concreto. Ainsi le Conseil d'État a jugé qu'une personne doit être accueillie en France s'il existe dans son pays des risques personnels qui pèseraient sur lui et sa famille en cas de retour « M et Mme Sulaimanov » L'arrêt « Confédération nationale des radios libres » de 2001 définit la situation d'urgence comme étant «la situation dans laquelle la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate un intérêt public, la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ». [...]
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