En l'espèce, le 8 novembre 2006, l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah Lyon Lafayette avait fait une demande auprès de la Ville de Lyon en ce qui concerne la location d'une salle pour une célébration religieuse prévue le 2 avril 2007.
Après s'être vu opposer, le 9 janvier 2007, un refus par la collectivité territoriale, l'association a cherché à connaître les motifs de ce refus et tentait en parallèle de louer une autre salle. Mais le 23 février 2007, la Ville de Lyon confirmait à l'association son refus de lui céder une salle et par conséquent, qu'elle n'obtiendrait pas satisfaction. L'association décida donc de solliciter en urgence le juge administratif afin que celui-ci enjoigne à la Ville de lui mettre à disposition une salle municipale. Pour ce faire, les membres de l'association estimaient que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était satisfaite. La Ville de Lyon décide donc de former un appel devant le Conseil d'Etat le 26 mars 2007.
Les juges de la Haute Cour ont donc dû se poser une série de questions : Le juge des référés était il compétent pour annuler la décision de refus ? Le refus portait-il une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion ? La ville de Lyon était-elle face à une menace contre l'ordre public ? Quelles devraient être les composantes de l'ordre public ? Le juge des référés pouvait-il prendre une décision dépourvue de tout caractère provisoire ?
[...] En l'espèce, le CE estime que la crainte éventuelle que les salles municipales soient l'objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville Ici, la réalité des faits n'est pas établie, car elle repose sur une crainte éventuelle, c'est pourquoi les juges du CE rejette la requête de la ville de Lyon. [...]
[...] L'article précise que le juge peut prendre toutes les mesures nécessaires. En l'espèce, la situation d'urgence caractérisée par une atteinte grave et manifestement illégale rendait nécessaire l'annulation du refus de location afin de préserver la liberté fondamentale qu'est la liberté de réunion et d'association. Le CE consacre ici le principe qu'il est possible de déroger à l'article L 511-1 du code de justice administrative qui impose le caractère provisoire des ordonnances rendues par le juge des référés, quand l'urgence de la situation l'impose. [...]
[...] Le CE développera son contrôle de l'exactitude matériel des faits. L'idée est que la réalité des faits invoqués doit être établie. Avec la police administrative par exemple, le maire de la ville de Tours décide d'interdire une réunion politique. Il faut qu'il explique pourquoi il pense qu'il y a menace à l'ordre public et il doit invoquer un certain nombre de faits et le juge devra vérifier que les faits existent vraiment et si ce n'est pas le cas, cela aboutit à l'annulation de la décision administrative. [...]
[...] Ici, le juge des référés applique la jurisprudence CE, ord aout 2002, Front national, Institut de formation des élus locaux. Dans cette ordonnance, le CE a estimé que le refus par une collectivité territoriale de mettre à la disposition d'un parti politique une salle municipale pour une réunion constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le CE ne nie pas les risques de la tenue de cette université d'été, mais il estime que le maire aurait pu prendre d'autres mesures. [...]
[...] Lors de son contrôle, le juge va d'abord se demander si les faits sont véritablement constitutifs d'une menace contre l'ordre public(A). Il va ensuite rechercher la probabilité des troubles en pratiquant un contrôle de qualification juridique des faits L'absence de menace contre l'ordre public Lors du contrôle portant su la décision de refus, le CE commence par faire un rappel des faits. Après ce rappel des faits, le CE estime que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit décidé que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. [...]
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