Dans cet arrêt, l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah Lyon-Lafayette a fait une demande de location d'une salle municipale auprès de la ville de Lyon afin de pouvoir organiser leur célébration religieuse. Cependant, celle-ci s'est opposée à cette mise à disposition de locaux sans en préciser les raisons. L'association a alors décidé de louer une autre salle, mais il doit faire face à un nouveau refus de la part de la ville.
L'ordonnance du tribunal administratif de Lyon, acceptant la demande d'autorisation de mise à disposition d'un local communal à l'association des Témoins de Jéhovah est-elle légale ? Dans quelles mesures une autorité publique peut-elle autoriser ou interdire une location de salles pour une association ? La menace à l'ordre public et l'atteinte à la loi du 9 décembre 1905 correspondent-elles à des conditions suffisantes pour demander le refus de cette location ?
[...] Dans notre arrêt, l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah Lyon-Lafayette a fait une demande de location d'une salle municipale auprès de la ville de Lyon afin de pouvoir organiser leur célébration religieuse. Cependant, celle-ci s'est opposée à cette mise à disposition de locaux sans en préciser les raisons. L'association a alors décidé de louer une autre salle, mais il doit faire face à un nouveau refus de la part de la ville. L'association a adressé une requête au juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir l'autorisation de location d'une salle municipale pour la célébration religieuse. Le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé de manière favorable à cette demande. [...]
[...] La menace à l'ordre public et l'atteinte à la loi du 9 décembre 1905 correspondent-elles à des conditions suffisantes pour demander le refus de cette location ? Le Conseil d'État a débouté la ville de Lyon de sa demande aux motifs que l'interdiction de mise à disposition d'un local pour une association correspond à une atteinte grave et illégale aux libertés d'association et de réunion. Il déclare donc légale l'ordonnance du juge des référés et n'admet pas que l'ordre public soit menacé ni même que cette location corresponde à une subvention d'un culte religieux interdit par la loi du 9 décembre 1905. [...]
[...] ) statué ultra petita Statuer ultra petita signifie que le juge se serait prononcé sur un motif qu'on ne lui aurait pas soumis. Le Conseil d'État montre donc que le juge des référés était dans son droit quand il a annulé cette décision étant donné qu'elle est liée à l'injonction prononcée par celui-ci. De plus, dans les articles du code de justice administrative cités par le Conseil d'État, l'article L.521-2 avait précisé que lorsqu'aucune mesure de caractère provisoire n'est susceptible de satisfaire cette exigence ( . [...]
[...] Cependant, le Conseil d'État s'est également positionné sur la légalité de l'annulation de la décision de la ville de Lyon. Les interrogations sur la régularité de l'annulation de la décision de la ville de Lyon La ville de Lyon a estimé que le juge des référés avait commis une faute en autorisant cette annulation, car l'association ne l'avait pas demandée. Cependant, le Conseil d'État déclare cette décision recevable. Le risque d'une faute commise par le juge des référés La ville de Lyon déclare que cette demande d'annulation de la décision n'avait pas été expressément demandée par l'association et n'était donc pas recevable. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État a reconnu le caractère culturel de cette association dans un arrêt du 23 juin 2000 ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah. De plus, il a précisé que les activités de cette association ne comportaient aucun risque pour l'ordre public. Enfin, la ville de Lyon a également invoqué comme argument le non-respect de la loi du 9 décembre 1905. Une crainte infondée d'une violation de la loi du 9 décembre 1905 La ville de Lyon estime que son acceptation pourrait être perçue comme une atteinte à la loi de 1905, mais le Conseil d'État affirme le contraire, car les locaux communaux correspondent à un cas particulier. [...]
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