Par une ordonnance du 26 octobre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du 27 août 2001 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande par laquelle M. Carminati sollicitait le retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée d'Etables. Cependant, le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement demande que le Conseil d'Etat annule cette ordonnance.
Le Conseil d'Etat donne raison au ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement en estimant que le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant comme motif pour prononcer la suspension le moyen tiré de ce que les articles L. 422-10 et L. 422-18 du Code de l'environnement, issus de la loi du 26 juillet 20001 relative à la chasse, qui prévoient les conditions dans lesquelles le propriétaire de terrains qui fait état de convictions personnelles hostiles à la pratique de la chasse peut demander à ce qu'ils soient soustraits du périmètre d'une association communale de chasse agréée, seraient incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
[...] Lorsque dans le cadre d'un référé le juge administratif se trouve confronté à un moyen mettant en cause la conventionalité d'une loi, il peut mettre en œuvre ce contre de conventionalité lorsque l'inconventionnalité de la loi a déjà été antérieurement constatée par un autre juge. En effet une déclaration d'inconventionnalité n'aboutit pas à l'abrogation de la loi. Seul le nouveau contrôle de constitutionnalité issue de l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 permettra de purger complètement le droit. Mais le Conseil Constitutionnel s'est toujours refusé à effectuer un contrôle de conventionalité. Bibliographie : - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collectif, Dalloz 17ème édition - Droit administratif, Yves Gaudemt, 19ème édition 2009. [...]
[...] Mais une véritable révolution est intervenue dans ce domaine avec la loi du 30 juin 2000. Au terme de cet acte législatif, plusieurs référés sont créés, comme par exemple le référé liberté ou le référé suspensions. Ces instruments juridiques figurent aujourd'hui aux articles L 521-1 et suivant du code de justice administrative. La question s'est posée de savoir comment s'articulaient cette jurisprudence Nicolo et cette loi du 30 juin 2000. C'est cette jurisprudence du 30 décembre 2002 qui fournira une réponse. [...]
[...] Il faudra alors attendre la jurisprudence Nicolo rendue le 20 octobre 1989, pour que les juges du Palais Royal se déclarent enfin compétents pour contrôler la conventionalité des lois même postérieures. : Le juge administratif de l'urgence C'est l'autre point important de cette jurisprudence ministre de l'Aménagement et du territoire et de l'environnement contre Carminati. En effet dans de nombreuses situations, il est nécessaire que le juge intervienne rapidement pour faire cesser un comportement manifestement illégal avant qu'il n'entraîne des conséquences fortement dommageables. [...]
[...] Le contrôle de conventionalité s'intègre mal dans cette logique et obligerait le juge des référés à un allongement de ses délais de jugement. Il semblerait que ce soit cette seconde interprétation qui prévaut dans la doctrine. Le Conseil d'Etat a en quelque sorte confirmé cette solution. : L'exception au principe de l'incompétence du juge des référés Les juges du Palais Royal ont en effet confirmé la solution selon laquelle l'office du juge des référés n'intègre pas le contrôle de conventionalité, par la prise en compte d'une exception. [...]
[...] Ainsi l'ordonnance du 26 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée et toutes les prétentions de M Carminati rejetées. Dans un premier il convient de revenir sur le cadre dans lequel le litige s'intègre (Partie ; afin de pleinement comprendre quel est l'office du juge administratif des référés en matière de contrôle de conventionalité (Partie 2). Partie 1 : le juge de l'urgence et le contrôle de conventionalité Cette décision se situe au croisement de deux problématiques importantes du droit administratif qu'il est nécessaire de préciser, tout d'abord elle s'intègre dans le cadre du contrôle de conventionalité du juge administratif ; puis lorsque le juge administratif agit en tant que juge de l'urgence : Le juge administratif gardien de la conventionalité La reconnaissance pour le juge administratif de la faculté d'effectuer un contrôle de conventionalité est issue d'un long processus jurisprudentiel. [...]
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