Conseil d'État, 30 mai 1952, 3 février 1989, 20 octobre 1989, 24 septembre 1990, 28 février 1992, 30 octobre 1998, 8 février 2007, 30 octobre 2009, 19 octobre 1962, arrêt Compagnie Alitalia, Dame kirkwood, arrêt Nicolo, Boisdet, Société anonyme Rothmans International France, arrêt Sarran, arrêt Arcelor, arrêt Perreux, excès de pouvoir, recours pour excès de pouvoir, traité de Rome
Une citoyenne américaine détenue dans la maison d'arrêt de Caen doit être extradée vers son pays d'origine, conformément à la convention d'extradition conclue le 6 janvier 1909 entre la France et les États-Unis d'Amérique. La ressortissante étasunienne formule une requête auprès du juge administratif afin d'annuler le décret d'extradition la visant, et que ce soit sursit à l'exécution dudit décret avant dire droit.
(...)
Différentes sociétés ont demandé le 1er septembre 1983 au ministre de l'Économie d'étudier une revalorisation du prix de vente des produits tabagiques. Ce dernier n'a pas répondu à leur demande, ce qui représente une décision implicite de rejet. Les sociétés requérantes ont exprimé devant le Conseil d'État deux requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet du ministre de l'Économie, par ailleurs elles demandent subsidiairement que soit saisie la Cour de Justice des communautés européennes sur le fondement de l'article 177 du traité de Rome.
[...] Conseil d'État octobre 1989, Nicolo Le CE a rendu le 20 octobre 1989 un arrêt précisant la possibilité de contrôle par le CE de la compatibilité d'une loi française à un traité international. Faits : M Nicolo avait émis une protestation contre le résultat des élections européennes de juin 1989, résultat auquel figurait certains représentants des territoires d'outre-mer. Procédure : le requérant formula une demande enregistrée le 27 juin 1989, contestant la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants de la France à l'Assemblée des communautés européennes, avec les stipulations de l'article 227-1 du traité de Rome. [...]
[...] Conseil d'État octobre 1998, Sarran Faits : les populations de nouvelles Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur l'accord de Nouméa conformément à l'article 76 nouveau de la constitution. Ce dernier se référant à la loi du 8 novembre 1998 pour la détermination des personnes admises à participer au scrutin. À ce titre a été pris le décret du 20 août 1998 fixant un corps électoral restreint. Procédure : différentes requêtes ont été formulées par des citoyens non admis au corps électoral, qui conteste la légalité de l'acte du 20 août 1998, qui se trouve être contraire aux dispositions de traités internationaux comme la CESDH. [...]
[...] Problème de droit : Les ministères français, sont-ils compétents étendre à l'ensemble des producteurs d'une région les règles déterminées par les comités économiques agricoles ? La procédure de prorogation d'un arrêté alors expiré est-elle régulière ? Le CE peut-il contrôler la conventionnalité d'un acte administratif à un règlement européen ? Décision : le CE relève que les ministères français n'avaient pas la compétence d'extension des règles, et qu'ils ont entaché d'illégalité leur arrêté du 28 avril 1981 qui ne saurait en tant qu'extension d'un arrêt antérieure prendre comme base légale les dispositions de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elle est incompatible avec les dispositions du règlement du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972. [...]
[...] Procédure : la requérante forme une requête enregistrée le 24 octobre 2006 au Conseil d'État, tendant au recours en annulation pour excès de pouvoir des deux actes administratifs précités, au regard du droit communautaire. Toutefois, la requérante s'est désistée de ses conclusions dirigées contre le décret du 24 août. Problème de droit : Un particulier peut-il soutenir un recours dirigé contre un acte administratif individuel au soutien de dispositions d'une directive non encore transposée ? Décision : le CE a jugé qu'il lui appartenait et qu'un particulier pouvait se prévaloir au soutien de dispositions précises d'une directive non encore transposée, de contrôler les mesures susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire. [...]
[...] De plus, il ressort du traité de 1957 en son article 189 que les États membres sont liés quant au résultat à atteindre, ce faisant ils ne peuvent laisser subsister ou adopter de nouvelles dispositions réglementaires qui soient contraires aux objectifs fixés. En outre il s'agit, ici, d'une demande tendant à vérifier la compatibilité entre les décisions réglementaires prises par le gouvernement et la directive européenne, le JA est par conséquent compétent. L'objectif principal de la directive étant de ne pas étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la VA. [...]
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