M. X est enseignant du second degré. Il a intenté une action contre une circulaire qui prévoyait un mode de recrutement des enseignants dans des conditions précises. Le requérant demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la note de service 99-180 du 5 novembre 1999 du ministre de l'Éducation nationale relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 1999.
Pour pouvoir statuer, les juges du Palais-Royal se sont posé les questions suivantes : les dispositions attaquées retiennent-elles un caractère impératif ou interprétatif ? Pouvait-on obtenir une annulation ?
[...] L'arrêt du CE section du 18 novembre 2002 Duvigneres énonce que les dispositions impératives font grief tout comme le refus de les abroger. En l'espèce le Conseil d'État confirme la Jurisprudence Duvigneres . C'est l'arrêt du CE 29 janvier 1954 Institution Notre Dame de Kreisker qui met en valeur le caractère mixte de certaines circulaires. Dans cet arrêt le CE considère que le ministre ne s'est pas borné a interpréter les textes en vigueur, mais dans les dispositions attaquées fixé des règles nouvelles, que par suite, ladite circulaire dans ces dispositions, un caractère réglementaire. [...]
[...] Le juge décide que de telles dispositions ont un caractère réglementaire, avec pour conséquence la possibilité pour les administrés de se réclamer d'elles et de former à leur rencontre un recours en annulation. La circulaire en présence contient à la fois des dispositions réglementaires et interprétatives et est considérée comme mixte, le recours n'étant recevable qu' à l'encontre des premières dispositions. L'arrêt Villemain du CE assemblée juin 2002 admet qu'une circulaire contenant des dispositions impératives à caractère général est susceptible de recours si l'interprétation qu'elle donne des textes méconnait leur sens et leur portée ou contreviennent à la hiérarchie des normes. [...]
[...] La circulaire en question est donc une circulaire mixte. Les juges annulent donc la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la note de service interprétative alors qu'il annule les dispositions à caractère impératif (II). I Le refus des juges d'annuler les dispositions interprétatives de la circulaire Les juges du Palais-Royal ont donc distingué les dispositions interprétatives des dispositions impératives de la circulaire. Le III de la note est une disposition interprétative en refusant son annulation, les juges statuent de manière classique Le III de la note de service, une disposition interprétative Les circulaires sont un instrument de circulation de l'information entre les services centraux d'un ministère, d'une part, et entre ces services et les services extérieurs déconcentrés, d'autre part. [...]
[...] Conseil d'État octobre 2003 - les dispositions interprétatives de la note de service Les circulaires, d'une manière originelle sont un moyen pour un supérieur hiérarchique d'interpréter le texte qui devait être appliqué par ses subordonnées: organiser le travail de ses services, organiser les relations entre les usagers. Elles peuvent être des notes, instructions de services. Mr X est enseignant du second degré. Il a intenté une action contre une circulaire qui prévoyait un mode de recrutement des enseignants dans des conditions précises. [...]
[...] X tendant à l'annulation des mentions précitées du III de la note de service contestée comme irrecevable. En effet vu les points cités plus haut la circulaire attaquée qui n'édicte pas de règles impératives ne saurait être regardée comme faisant grief La note III est disposition toute faite interprétative, servant à harmoniser, éclaire l'action des services de l'éducation. Il y a ici une organisation du service par le chef de service (le ministre de l'Éducation nationale). Les juges du palais royal ont donc ici appliqué la jurisprudence Jamart Section du 7 février 1936). [...]
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