L'Union des groupements d'achats publics (UGAP) conclue, le 11 décembre 1995, avec le ministère de la Défense, un contrat pour la fourniture de véhicules de la gamme commerciale. Le ministre de la Défense, par un titre exécutoire du 29 octobre 1998, assigne l'UGAP en recouvrement de la somme des intérêts moratoires versés par erreur par le ministère de la Défense.
L'UGAP demande alors l'annulation de ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Paris. Le tribunal administratif rejette cette requête par son ordonnance du 23 juin 2000 en se déclarant incompétent pour connaitre du litige. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris confirme l'ordonnance du tribunal administratif le 5 juin 2001 (parallèlement à cet arrêt de la CAA le TGI est saisi le 12 septembre 2000). L'UGAP saisie alors le Conseil d'Etat, d'une part, pour l'annulation de l'arrêt du 5 juin 2001, de l'ordonnance du 23 juin 2000 et du titre exécutoire du 29 octobre 1998 et d'autre part dans le but de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Quelle est la nature d'un contrat conclu entre deux personnes publiques et quelles sont les juridictions compétentes pour connaitre d'un litige né de ce type de contrat ?
Bien que les contrats conclus entre deux personnes publiques relèvent en général de la compétence administrative (I), ils peuvent néanmoins revêtir le caractère de contrats privés par son objet ou par l'existence d'une clause exorbitante de droit commun (II). La cour administrative d'appel a jugé que la convention passée entre l'UGAP et le ministère de la Défense relevait du droit privé par son objet et a ainsi confirmé que la fourniture de véhicules automobiles usuels ne relevait pas de la compétence administrative. D'autre part, elle a affirmé que ce contrat ne présentait aucune clause exorbitante de droit commun : ce contrat n'est pas un contrat de mandat et ne fait donc pas de l'UGAP un établissement assurant un service public de la défense nationale et par là même un mandataire de l'Etat conférant à cette convention le caractère de contrat administratif. Enfin, bien que l'article 2, dans son alinéa 1er de la loi du 11 décembre 2001 sur la réforme à caractère économique et financier, confère le caractère administratif aux contrats passés en l'application du code des marchés publics ; l'alinéa 2, quant à lui, pose le principe de non-rétroactivité du précédent alinéa c'est-à-dire, la compétence judiciaire en matière de contrat (décris à l'alinéa 1) lorsque le litige a été porté devant les juridictions judiciaires avant l'entrée en vigueur de la loi. Or, le litige résultant de la convention passée entre l'UGAP et le ministère de la Défense a, dans un premier temps été jugé par le tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent puis l'UGAP a alors porté sa requête devant les juridictions judiciaires (le TGI de Paris) le 12 septembre 2000 soit plus d'un an avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'application de cette loi n'est donc pas possible en raison de sa non-rétroactivité. Le Conseil d'État n'a donc constaté aucune erreur de la part de la cour administrative d'appel qui pourrait permettre de qualifier cette convention de contrat administratif et donc obliger l'Etat à verser en tant que partie perdante une somme au titre des frais exposés par l'UGAP et non compris dans les dépens en raison de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a ainsi rejeté la requête de l'UGAP.
[...] Ainsi, on peut citer la jurisprudence commune de Sarlat qui admet qu'un contrat est administratif s'il contient des clauses exorbitantes de droit commun ou s'il est relatif à l'exécution d'un service public. Ou bien la jurisprudence commune de Bourisp qui concède le principe selon lequel un contrat peut avoir nature administrative par l'existence d'une clause exorbitante de droit commun dans ce contrat Dans cet arrêt, il aurait pu également exister une clause exorbitante du droit commun qui aurait pu conférer à ce contrat privé (bien que conclu entre deux personnes publiques). [...]
[...] Bien que passé entre deux personnes publiques, un contrat n'ayant pas pour objet un service public et régissant des rapports de l'ordre des contrats privés entre ces deux personnes publiques a le caractère de contrat privé. L'autre critère est la présence de clause exorbitante de droit commun. Ces deux critères dans l'arrêt Thérond apparaissaient comme cumulatifs. Cependant l'arrêt époux Bertin vient démontrer le contraire, chacun des deux critères matériels est à lui seul suffisant pour définir la nature du contrat. [...]
[...] Par cette loi, de nombreux actes de gestion faisant figure de contrats de droit privé car concernant le domaine commercial invariablement la nature de contrat administratif. Dans cet arrêt du CE, l'UGAP étant un organisme ayant pour but d'effectuer des achats de matériel pour les services ou les établissements publics de l'état (décret n°85-801 modifié du 11 décembre 1985) peut être qualifié de marché public car les contrats passés entre l'Etat et lui relève du domaine de la fourniture et donc sont des contrats administratifs en vertu de la loi MURCEF et relevant de la compétence du juge administratif. [...]
[...] Le ministre de la Défense, par un titre exécutoire du 29 octobre 1998, assigne l'UGAP en recouvrement de la somme des intérêts moratoires versés par erreur par le ministère de la Défense. L'UGAP demande alors l'annulation de ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Paris. Le tribunal administratif rejette cette requête par son ordonnance du 23 juin 2000 en se déclarant incompétent pour connaitre du litige. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris confirme l'ordonnance du tribunal administratif le 5 juin 2001 (parallèlement à cet arrêt de la CAA le TGI est saisi le 12 septembre 2000). [...]
[...] Or, le litige résultant de la convention passée entre l'UGAP et le ministère de la Défense dans un premier temps été jugé par le tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent puis l'UGAP a alors porté sa requête devant les juridictions judiciaires (le TGI de Paris) le 12 septembre 2000 soit plus d'un an avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'application de cette loi n'est donc pas possible en raison de sa non- rétroactivité. Le Conseil d'État n'a donc constaté aucune erreur de la part de la cour administrative d'appel qui pourrait permettre de qualifier cette convention de contrat administratif et donc obliger l'Etat à verser en tant que partie perdante une somme au titre des frais exposés par l'UGAP et non compris dans les dépenses en raison de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a ainsi rejeté la requête de l'UGAP. [...]
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