On distingue en droit français deux types d'actes administratifs, l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. L'administration peut être amenée à passer des contrats de droit privé, dans ce cas le contentieux relèvera du juge judiciaire. Elle peut également passer un contrat à caractère administratif qui sera soumis cette fois au régime exorbitant de droit commun, en cas de litige la compétence sera attribuée au juge administratif.
L'arrêt à commenter est celui du Conseil d'Etat du 3 novembre 2003, « Union des groupements d'achats publics ». Concernant les faits, l'UGAP décide de saisir le Conseil d'Etat car n'ayant pas eu satisfaction devant la cour administrative d'appel, elle demande l'annulation de l'arrêt rendu par cette dernière. L'arrêt tendait à qualifier la convention conclue le 11 décembre 1995 entre l'UGAP et l'Etat de contrat de droit privé. Par extension à cette question on se demande sur quels critères le juge se base-t-il pour définir un contrat administratif . La loi peut décider de qualifier un contrat d'administratif, dans ce cas le juge est tenu de respecter cette qualification. En revanche, dans le silence de la loi, la jurisprudence a dégagé deux critères du contrat administratif, le critère organique d'une part et le critère matériel d'autre part.
[...] L'arrêt tendait à qualifier la convention conclue le 11 décembre 1995 entre l'UGAP et l'Etat de contrat de droit privé. Le contrat portait sur la fourniture de véhicule de la gamme commerciale. Le Conseil d'Etat décide de confirmer la conclusion rendue par la cour administrative d'appel, elle rejette ainsi le pourvoi de l'UGAP. La question qui se pose est la suivante : un contrat conclu par deux personnes publiques est-il forcément administratif ? Par extension à cette question on se demande sur quels critères le juge se base- t-il pour définir un contrat administratif ? [...]
[...] Un contrat passé entre deux personnes publiques mais qui demeure de droit privé Pour que le critère organique soit rempli, on doit être en présence d'au moins une personne publique. Cela entraîne deux conséquences : un contrat conclu entre deux personnes privées ne peut pas être administratif et un contrat conclu par deux personnes publiques est présumé administratif. Ce principe de présomption d'administrativité a été posé par l'arrêt UAP (tribunal des conflits, 1983). Cependant ce principe peut être renversé si le contrat conclu ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Si c'est le cas la présomption sera irréfragable. [...]
[...] Ce principe a été posé par l'arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges (Conseil d'Etat, 1912). Le litige opposait une société et une commune concernant une convention de livraison de pavé. Le contrat a pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles des contrats entre particuliers. Concernant la définition de la clause exorbitante de droit commun, elle n'est pas précise. Il s'agit de clause que l'on ne peut pas normalement retrouver dans un contrat de droit privé et qui traduit un déséquilibre entre les parties. [...]
[...] Le contrat n'a pas été pris dans le but d'assurer un service public. Par conséquent, le critère de l'objet du contrat n'est également pas rempli. Il n'y a aucune raison qui permettrait de qualifier le contrat passé entre l'UGAP et l'Etat de contrat administratif car aucune condition composant le critère alternatif n'est respectée. B. L'impossibilité de se fonder sur la loi du 11 décembre 2001 pour qualifier le contrat de contrat administratif On distingue deux types de contrat administratif : les marchés publics et les contrats de délégation du service public. [...]
[...] Bien que dans la plupart des cas un contrat conclu par deux personnes publiques soit administratif, en l'espèce ce n'est pas le cas. B. L'absence de contrat de mandat : un contrat qui reste donc dans le droit commun Le principe est le suivant : un contrat conclu par deux personnes privées ne peut pas être administratif. Cependant, la jurisprudence a dégagé des exceptions : Le critère organique du contrat est rempli si l'une des personnes privées, partie au contrat, devient mandataire d'une personne publique. [...]
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