L'arrêt en présence est un arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1958, Dlle Pitié. Cet arrêt concerne une expulsion du fait d'une contravention de grande voirie, par l'occupation privative d'une dépendance publique.
En ce qui concerne les faits, en 1914 la maison cantonnière d'Herminis, dans les environs de Toulouse, constitue une dépendance du canal du Midi, et est incluse dans la délimitation du domaine public. Mr Pitié est titulaire d'un bail lui permettant d'occuper la maison. Le bail est résilié à la mort de Mr Pitié. Sa fille, Dlle Pitié continue à occuper ladite maison sans bail. L'infraction est constatée, et le 29 décembre 1953, le Conseil de Préfecture de Toulouse publie un arrêté en vue de l'expulsion de Dlle Pitié de la maison d'Herminis, de payer une amende et des réparations.
Dlle Pitié dépose une requête devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation de l'arrêté du Conseil de Préfecture du 29 décembre 1953.
[...] Enfin, le juge doit s'assurer de l'existence d'une contravention de grande voirie, ainsi que de mesurer les sanctions appropriées. Le juge confirme la contravention de grande voirie du fait de l'occupation privative du domaine public, et inflige des sanctions appropriées à la contrevenante. Problèmes qui seront aussi traités par la suite dans ce commentaire. (REVOIR ANNONCE : Titres) Cet arrêt conduit à présent à analyser le raisonnement du juge du Conseil d'Etat, par la reconnaissance de la domanialité publique de la maison, malgré un arrêté entaché d'illégalité d'une part, et d'autre part il conduit à analyser les conditions et les effets de la contravention de grande voirie prononcée par le juge (II). [...]
[...] L'administration( ne )peut céder un bien, mais le bien peut être déclassé, ( ) il peut sortir du domaine public lorsque les conditions qui ont permis son entrée ne sont plus valables ( ) I.B Dlle Pitié, mécontente de l'arrêté du Conseil de Préfecture, dépose sa requête devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation dudit arrêté, qu'elle considère comme illégal. Le juge du Conseil d'Etat va donc tout d'abord s'assurer de la légalité de l'acte et de la compétence de l'autorité. Le Conseil de Préfecture de Toulouse, a condamné Dlle Pitié à être expulsée de la maison cantonnière et à payer une amende et des frais de réparation. [...]
[...] La contravention est commise sans préoccupation de l'aspect intentionnel : quiconque dégrade le domaine public commet une contravention de voirie. S'il y a une atteinte au domaine public, les poursuites se font devant le juge judiciaire. Le seul motif d'exonération est la force majeure qui se caractérise par un élément d'extériorité, un élément d'imprévisibilité, un élément d'irrésistibilité. Le juge sanctionne par une amende. Mais en l'espèce l'atteinte est portée à une dépendance du domaine public fluvial, le juge établit qu'il s'agit d'une contravention de grande voirie. [...]
[...] Le juge du conseil d'Etat fait donc droit à la demande de Dlle Pitié d'annulation de l'arrêté du Conseil de préfecture, il déclare Arrêté annulé, demoiselle Pitié déchargée de condamnations prononcées contre elle Mais sa demande n'est reçue que très partiellement, car bien qu'il annule l'arrêté, le juge va sanctionner l'atteinte au domaine public par l'utilisation de la contravention de grande voirie. II. La CGV II.A. Conditions, Critères Faits constitutifs Le juge sanctionne une infraction à la police de la conservation du domaine public par une contravention de voirie. En matière d'atteinte au domaine public on parle de contraventions de voirie qui répriment, à condition qu'un texte le prévoie, les agissements portant atteinte à l'intégrité matérielle du domaine public. Celles-ci prennent deux formes, les contraventions de voirie routière et contravention de grande voirie. [...]
[...] Cette maison étant rattachée au Canal, en constitue une dépendance, et est donc incluse dans la domanialité publique du Canal du Midi. En l'espèce le juge déclare que la maison cantonnière d'Herminis constitue une dépendance du canal du Midi et est incluse dans la délimitation du domaine public opérée en 1914 au droit de son emplacement La maison fait partie du domaine public, et plus précisément du domaine public fluvial artificiel, qui comprend les dérivations ou prises d'eau artificielles, même établies dans des propriétés particulières, à condition qu'elles aient été pratiquées par l'État dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ; les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public, à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'État, ou par des concessionnaires à charge de retour à l'État en fin de concession (CE janv Cie nat. [...]
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