Commune de Bollène, ouvrages publics, responsabilité sans faute de l’administration, inondations, coulées de boues, état défectueux des ouvrages publics
Il arrive parfois que des ouvrages publics participent à un dommage subi par un tiers. Ce tiers peut alors engager la responsabilité sans faute de l'administration pour obtenir une indemnisation. C'est justement l'objet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 2006, Commune de Bollène.
De violents orages survenus dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1993 ont provoqué une forte crue des eaux du Lez. Par un arrêté interministériel du 11 octobre 1993, l'état de catastrophe naturelle a été constaté à Bollène pour les dommages dus aux inondations et aux coulées de boues. Plusieurs personnes ont subis des préjudices aggravés selon eux, par l'état des ouvrages publics.
[...] Dès lors, il n'était pas imprévisible pour la commune qu'un tel phénomène puisse se reproduire, mais au contraire, un tel phénomène avait de grandes chances de se produire à nouveau ce qui nécessite des aménagements particuliers et un entretien des ouvrages publics afin de parer à d'éventuelles crues. Ce faisant, le Conseil d'État considère que les critères de la force majeure ne sont pas remplis et refuse donc l'exonération de la commune. La commune va tenter, par un deuxième procédé, de s'exonérer, en affirmant qu'elle n'est pas propriétaire des ouvrages publics et que donc sa responsabilité sans fautes ne peut être engagée. Le Conseil d'État lui répond qu'elle était en charge de l'entretien de ces ouvrages et qu'elle était responsable de ce fait. [...]
[...] Ainsi, les juges déclarent que la responsabilité de la commune et du syndicat se trouve engagée même sans faute. Le Conseil d'État considère que la commune ne peut faire utilement valoir qu'elle n'a pas la qualité de propriétaires des buses dès lors que les tiers peuvent obtenir la réparation des dommages imputables à un ouvrage public qu'ils ont subis non seulement de la part du maitre de l'ouvrage, mais aussi de la collectivité publique qui en assure l'entretien. Il ajoute que des ouvrages publics avaient contribué au gonflement des eaux du Lez et que de ce fait l'inondation des propriétés des riverains trouve sa cause directe dans ces ouvrages publics, alors même que ces propriétés en seraient éloignées. [...]
[...] Selon son rapport, l'inondation n'est pas la seule responsable des dommages causés aux sinistrés. Il relève que les conséquences dommageables des inondations survenues ont été aggravées par l'état des divers ouvrages publics. En effet, toujours selon le rapport de l'expert, le mauvais aménagement des épis transversaux installés dans le lit de la rivière et la présence d'un boulodrome ont constitué des obstacles à l'écoulement des eaux. Ce mauvais écoulement, combiné avec le mauvais fonctionnement des buses a contribué au gonflement des eaux du Lez qui a entrainé les inondations pour ensuite atteindre les administrés de la commune et leur porter préjudice. [...]
[...] De plus, les sinistrés, comme la commune, connaissaient l'existence de ce risque au vu des mêmes éléments historiques à leur disposition, mais pour autant le juge ne leur en tient pas rigueur. Ainsi, il aurait été possible de voir en l'espèce une acceptation des risques de la par des victimes, mais le Conseil d'État considère que non. Dans la même logique et en poussant le raisonnement encore plus loi afin de permettre l'indemnisation, le Conseil d'État étend la responsabilité sans fautes à celui qui est en charge de l'entretien des ouvrages publics. [...]
[...] Le rôle des ouvrages public dans la formation du dommage reste minime, il n'est en réalité que la cause résiduelle du dommage. C'est la raison pour laquelle cette décision peut sembler discutable d'un point de vue purement juridique parce qu'elle constitue une interprétation de la règle de droit orienté exclusivement en faveur des victimes et donc, en défaveur de l'administration, mais aussi parce qu'elle interprète. Afin de justifier une telle décision, il n'est possible que de constater qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence en faveur avec les victimes afin de permettre une meilleure indemnisation. [...]
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